Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2505847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 4 mars 2025 sous le n°2505847, Mme C…, représentée par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Toure, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un récépissé n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 3 septembre et 5 décembre 2025 sous le n° 2525836, Mme C…, représentée par Me Toure, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Toure, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- porte atteinte à son droit et à celui de son enfant à la libre circulation garantie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 16 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour a été expressément refusée à Mme A…, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les observations de Me Toure, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1981 a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 février 2023 au 14 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 novembre 2024. Le silence conservé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de police a expressément refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n°2505847, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de renouvellement de titre de séjour. Par la requête n°2525836, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2505847 et n°2525836, présentées pour Mme A…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est présentée aux services de la préfecture de police le 30 novembre 2024 afin de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour », mentionnant qu’elle a « déposé avec succès une demande de titre de séjour », que ce document « constitue la preuve du dépôt de (sa) demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que le demandeur sera informé de l’avancement et de la suite donnée.
5. Toutefois, le document en cause ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que Mme A… soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressée le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées. Par suite, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 septembre 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision du 16 septembre 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour rejeter le renouvellement de son titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise notamment que Mme A…, mère d’un enfant français né le 26 juillet 2021, ne justifie pas que le père de l’enfant contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écartée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
11. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que les documents transmis par la requérante étaient insuffisants pour démontrer la contribution du père de l’enfant à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’un enfant français né le 26 juillet 2021 à Paris, à l’éducation et à l’entretien duquel elle contribue. Toutefois, la requérante ne produit, pour établir la participation effective du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, que la preuve d’une dizaine de virements à son profit, pour des montants compris entre 60 et 90 euros, dont trois ont été effectués postérieurement à la date de la décision contestée. Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer la contribution du père à l’entretien du fils de la requérante, alors qu’il est constant qu’il ne réside pas avec Mme A… et avec cet enfant. Par ailleurs, la production du carnet de santé de son fils ne permet pas d’établir que son père aurait assisté aux rendez-vous médicaux de l’enfant, en l’absence de toute mention en ce sens, et aucun des éléments produits par la requérante ne démontre l’existence d’un quelconque lien entre eux. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune décision de justice relative à sa contribution, Mme A… ne justifie pas de la contribution effective du père de l’enfant à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Par suite, le préfet de police pouvait, pour ce motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’une erreur de fait.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de ces titres.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, Mme A… ne remplit pas les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 11, Mme A…, qui est séparée du père de son premier enfant né en 2021, français, n’établit pas que ce dernier participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si la requérante a donné naissance à un deuxième enfant, de nationalité ivoirienne, né le 11 mai 2023 de son union avec un compatriote, elle soutient n’avoir aucun lien avec le père de cet enfant, lequel fait au demeurant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En l’absence de tout lien entre ses deux enfants et leurs pères respectifs, Mme A… ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire. Enfin, la requérante, qui n’établit pas la durée de son séjour en France depuis 2017 et qui ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère, ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, alors que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, le refus opposé par le préfet de police à sa demande de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Mme A… n’est, pour les mêmes motifs, pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
16. En sixième lieu, si l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule que : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) », ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme A… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision attaquée.
17. En septième lieu, la requérante soutient que la décision contestée priverait son enfant, de la nationalité française, de l’exercice des droits conférés par son statut de citoyen, en particulier de la libre circulation, en méconnaissance des articles 20-2 et 21-1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, alors que l’objet de la décision contestée n’implique par elle-même aucun éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de séjour attaqué, des stipulations des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
19. En second lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 15 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
20. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025, n’implique aucune mesure d’exécution. D’autre part, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par la requérante a fait l’objet d’une décision de refus en date du 16 septembre 2025, dont la légalité est confirmée par le jugement, l’annulation de la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Toure, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Toure, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Toure renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Toure.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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