Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2511688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 20 et 21 août 2025, M. E B et Mme D C, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A B, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites nées le 3 août 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant A B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l’enfant A B les titres d’identité sollicités, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— les décisions attaquées empêchent la mère de l’enfant, Mme C de quitter le Sénégal avec son enfant, lui faisant courir le risque de perdre son emploi d’adjointe technique territoriale de la commune d’Athis-Mons, qui lui impose d’être de retour le 1er septembre 2025 ;
— les décisions attaquées empêchent l’enfant A B de revenir en France avec ses deux parents ;
— les décisions attaquées empêchent l’enfant d’honorer des rendez-vous médicaux prévus en France les 24 août et 24 septembre 2025 pour des vaccinations obligatoires ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs des décisions attaquées adressée à l’administration le 4 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire préalable et ont méconnu le droit d’être entendu, prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et principe général du droit de l’Union ;
— il n’est pas établi que les demandes de titre d’identité seraient entachées de fraude ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors, d’une part, que le préfet n’a pas saisi le procureur de la République afin qu’il engage des poursuites pénales pour fraude et, d’autre part, que le simple soupçon de fraude ne suffit pas à justifier un refus ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports en refusant la délivrance des titres d’identité sollicités alors qu’il n’existe pas de doute sur l’identité et la nationalité française de l’enfant A B ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que les titres d’identité demandés n’ont pas été refusés mais seront délivrés dès le recueil d’éléments complémentaires demandés à la mairie d’Athis-Mons.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2511686 par laquelle M. B et Mme C demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leboeuf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme Leboeuf a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2025, M. E B a demandé pour son fils A, né le 24 mars 2025, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Le silence gardé par l’autorité administrative sur ces demandes pendant une durée de deux mois a fait naître, le 3 août 2025, deux décisions implicites de rejet, dont M. E B et Mme D C, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A B, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur les demandes de carte nationale d’identité et de passeport vaut décision de rejet, en application des dispositions de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il résulte des deux récépissés de demande de titre biométrique produits par les requérants que les demandes de carte nationale d’identité et de passeport présentées par M. B pour son fils mineur ont été enregistrées en mairie le 3 juin 2025. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé par l’administration sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet le 3 août 2025. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’un courrier aurait été adressé à la mère de l’enfant le 6 août 2025 afin de lui demander des pièces complémentaires en vue de vérifier la nationalité de l’enfant, un tel courrier n’a pas pour effet d’abroger ou de retirer les décisions attaquées. Par ailleurs, s’il fait valoir que les investigations menées ont permis de lever le doute sur la nationalité de l’enfant, de sorte que l’administration à l’intention de délivrer les titres d’identité demandés, sous réserve de compléments à apporter au formulaire de demande, il n’apparait pas que lesdits titres aient été effectivement délivrés à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la requête conservent leur objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. En l’espèce, M. B et Mme C se sont rendus le 14 juin 2025 au Sénégal avec leur fils mineur pour un voyage prévu jusqu’au 29 juin 2025. L’enfant a franchi la frontière sénégalaise en vertu d’un sauf-conduit délivré le 5 juin 2025 par les autorités consulaires sénégalaises. Cependant, à défaut d’être en mesure de présenter un passeport français pour leur fils, les intéressés se sont vu refuser son embarquement pour le vol de retour. Si les requérants font valoir que le refus de passeport contraint Mme C à rester au Sénégal avec son fils alors qu’elle doit être de retour le 1er septembre prochain pour reprendre son emploi d’adjointe technique territoriale de la commune d’Athis-Mons, ils se sont placés eux-mêmes dans cette situation en présentant leurs demandes de titre d’identité moins de 15 jours avant la date prévue pour leur voyage et en décidant de se rendre au Sénégal sans disposer pour leur enfant d’un passeport français permettant son retour, alors qu’il n’apparait pas que ce voyage présentait un caractère impératif justifiant de courir le risque de ne pas pouvoir ramener leur fils en France. De plus, si les requérants font valoir que les décisions attaquées les empêchent d’honorer des rendez-vous médicaux prévus en France les 24 août et 24 septembre 2025 pour des vaccinations obligatoires de leur fils, ils ne justifient, ni de l’existence de ces rendez-vous, ni de l’impossibilité pour l’enfant de bénéficier des vaccins en cause au Sénégal. En revanche, les décisions attaquées empêchent cet enfant âgé de quatre mois, dont il n’est plus contesté qu’il a la nationalité française, de rentrer en France, où résident ses deux parents et où il a vocation à continuer de résider. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». L’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 définissent les pièces à produire par le demandeur, en cas de première demande, pour justifier de son identité et de sa nationalité.
8. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité et de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. En principe, seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport.
9. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, de ce que le préfet n’a fait valoir, en défense aucun motif justifiant le refus de passeport et de carte nationale d’identité opposé à M. B, tiré de l’existence d’un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’enfant ou du caractère incomplet des demandes au regard des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. La suspension de l’exécution des décisions litigieuses implique que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen des demandes de passeport et de carte nationale d’identité présentées pour l’enfant A B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites nées le 3 août 2025, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer les demandes de carte nationale d’identité et de passeport présentées pour l’enfant A B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LEBOEUF
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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