Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2517022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2025 et le 22 septembre 2025 sous le n°2517022, Mme A… B…, représentée par Me Tigoki demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2025 et le 1er octobre 2025 sous le n° 2517023, Mme A… B…, représentée par Me Tigoki demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, présente ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 3 janvier 1997, déclare être entrée en France en 2020 munie d’un visa. Par un arrêté du 14 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2517022 et n°2517023, Mme B… demande au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction
Les requêtes numéro 2517022 et 2517023 sont présentées par la même requérante et présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant à Mme B… le retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-07 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Pour décider de l’éloignement de Mme B…, le préfet s’est fondé sur le 1° et le 2° de l’article susmentionné, Mme B… ne produisant pas le visa dont elle se prévaut et n’étant plus en situation régulière depuis l’expiration de son titre de séjour. Contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet ne s’est pas estimé en compétence liée et a usé de son pouvoir d’appréciation en notant notamment l’existence de ses enfants sur le territoire et en soulignant sa situation de concubinage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… se prévaut de la présence en France de son concubin et de ses trois enfants nés en France en 2020, en 2023 et en 2024, elle n’établit ni même n’allègue que son conjoint serait en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal. Par ailleurs, Mme B… ne fait pas état d’une insertion professionnelle ou personnelle particulièrement intense. Par suite, alors que la durée de séjour ne peut suffire, à elle seule, à faire obstacle à la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus de lui accorder un délai de départ supplémentaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que sa demande de titre de séjour déposée le 6 mars 2024 a été définitivement rejetée pour incomplétude en août 2025. Dans ces conditions et pour ce seul motif, le préfet du Val-d’Oise a pu sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur d’appréciation à l’égard de cet article doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire le retour sur le territoire de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que qu’elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour en août 2025 et qu’elle ne dispose d’aucune circonstance particulière. Si Mme B… soutient qu’elle vit en France avec son concubin et ses trois enfants, rien ne s’oppose, comme il a été dit au point 11 du présent jugement, à ce que la cellule familiale se reconstitue au pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en prenant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-07 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Dès lors que Mme B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement, contrairement à ce qu’elle allègue, demeure une perspective raisonnable, le temps pour l’administration d’organiser son départ, elle pouvait être assignée à résidence. A cet égard, par les pièces qu’elle verse au dossier, elle ne justifie nullement résider à une adresse stable avec son conjoint et ses enfants, alors qu’en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que son conjoint soit en situation de handicap est sans incidence sur la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de Mme B…, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2517022 et 2517023 de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Cordary
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Entrée en vigueur ·
- Congé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Copies d’écran ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Consorts
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Premier ministre ·
- Armée ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Centre pénitentiaire ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Effet personnel ·
- Aide juridique ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement
- Guerre ·
- Blessure ·
- Homologation ·
- Stress ·
- Circulaire ·
- Forces armées ·
- Degré ·
- Souffrances endurées ·
- Liban ·
- Souffrance
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Recel de biens ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Véhicule ·
- Usage ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.