Annulation 23 octobre 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 janv. 2026, n° 2516253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2025, N° 2512518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Hossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône de produire l’entier dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
3°) d’annuler les arrêtés du 20 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a, d’une part, prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, d’autre part l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige doivent être regardés comme entachés d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
- l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé ;
- la préfète a commis une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas violenté sa compagne ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation de sa vie privée en France ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu un laisser-passer consulaire algérien, lesquels ne sont plus délivrés par l’Algérie ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Hossou, représentant M. D…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en précisant que l’intéressé a subi une opération du poignet droit ;
- et celles de M. A…, représentant la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 24 mai 2006 à Constantine, déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Le 12 septembre 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2512518 du 23 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours qu’il a formé contre cet arrêté. Puis, par deux arrêtés du 20 décembre 2025, la préfète du Rhône a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. M. D… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, la préfète de ce département a donné délégation de signature à Mme E… B… durant les périodes de permanence, à l’effet de prendre toute décision nécessitée par l’exercice de la permanence et ce, notamment, dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il n’est pas démontré que Mme B… n’était pas de permanence le 20 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français complémentaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, la décision en litige reproduit les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique notamment que M. D… ne justifie pas avoir quitté volontairement le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, qui lui a été notifiée le 12 septembre 2025. Ces mentions permettaient au requérant de connaître les motifs de fait et de droit justifiant que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 septembre 2025 soit prolongée de deux années supplémentaires.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, et notamment de sa situation personnelle sur le territoire français. A cet égard, la préfète du Rhône a notamment relevé que la relation dont il se prévaut avec sa concubine a débuté huit mois auparavant et qu’il a été placé en garde à vue le 18 décembre 2025 pour des faits de violences conjugales. Si le requérant nie les violences conjugales qui lui sont imputées, il n’apporte aucun élément probant permettant d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de cette relation. Ainsi, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle n’avait pas tenu compte des faits de violence qui lui sont reprochés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. D… fait valoir qu’il est dépourvu de documents lui permettant de retourner en Algérie et que cet Etat ne délivre plus de laisser-passer consulaire, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, et dès lors qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre dans le délai qui lui était imparti, la préfète du Rhône pouvait, sur le fondement du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. D… est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, exhibition sexuelle, rébellion, vol à l’étalage, vol à l’arraché, vol aggravé par deux circonstances, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violation de domicile, vente à la sauvette, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé et violation de l’interdiction de paraître en un lieu déterminé, et qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, l’ensemble de ces infractions ayant été commises entre le 17 juin et le 20 décembre 2025. Excepté les faits de violence conjugales, la matérialité des autres infractions n’est pas contestée par le requérant et la préfète du Rhône pouvait en tenir compte, quand bien même le juge pénal ne se serait pas encore prononcé sur ces faits. Compte tenu de la nature, de la gravité et de la réitération desdits faits sur une très courte période, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. D… représente une menace pour l’ordre public, y compris sans tenir compte des faits ayant donné lieu à sa garde à vue le 18 décembre 2025.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 et rappelle que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 12 septembre 2025, notifiée le jour-même. Il indique que le requérant n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage, qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires, de sorte que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir un laisser-passer consulaire ou un passeport pour rejoindre l’Algérie, et, ainsi, que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, la préfète du Rhône, qui a procédé à un examen attentif de sa situation, n’a pas commis d’erreur de droit.
En dernier lieu, la préfète du Rhône fait obligation à M. D… de se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait des difficultés particulières pour se conformer à cette mesure. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D… tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent être que rejetées.
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Hossou et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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