Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2512653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Adeline Firmin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône d’abroger sa décision et de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n°2512827 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 13 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance dudit référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. L’ordonnance du tribunal lui a été notifiée par un courrier dont elle a accusé réception le 20 novembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un maintien de la requête a été adressé le 7 janvier 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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