Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2519752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable durant l’instruction, dans l’attente de la décision finale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026, a été délivrée à Mme C… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressée une carte de séjour temporaire. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme C… épouse B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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