Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 juin 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 12 juin 2025 sous le n° 2500858, Mme A B, représentée par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande du 11 décembre 2024 tendant à la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’arrêté du 21 juillet 2023 de « traitement de l’insalubrité d’un immeuble d’habitation » ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’inaction persistante du propriétaire et de l’administration a pour effet de pérenniser une situation de danger pour la sécurité et la sécurité physique des occupants, à savoir une famille avec 5 enfants dont plusieurs connaissent des problèmes de santé en lien avec l’insalubrité des lieux ;
— le refus de l’administration d’accomplir les diligences nécessaires, en matière de travaux et de relogement, n’est pas motivé ;
— ce refus révèle une méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du CCH et des termes mêmes de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2023, s’agissant notamment de l’article 5 relatif à l’obligation de relogement incombant au préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2500855 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens et précise que l’injonction sollicitée, qui sera assortie d’une astreinte, doit principalement se traduire par une obligation de relogement à l’initiative de l’administration, dès lors que la défaillance du propriétaire a trop duré.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme B est confrontée, depuis de nombreuses années, avec ses 5 enfants mineurs, à l’insalubrité du logement dont elle est locataire à la Ravine des Cabris, 249 chemin Joseph Avril. Sur la base d’un rapport de l’ARS du 7 février 2023, le préfet de La Réunion a édicté, le 21 juillet 2023 un arrêté de « traitement de l’insalubrité d’un immeuble d’habitation » qui prescrivait aux propriétaires de réaliser divers travaux, lesdits travaux devant le cas échéant être exécutés d’office par l’administration à leurs frais, et définissait les « mesures d’hébergement temporaire ou de relogement définitif » à mettre en œuvre dans un délai de 5 mois. A cet égard, l’article 5 de l’arrêté précisait que « compte tenu de l’état de suroccupation du logement, le relogement définitif des occupants concernés est assuré par le préfet en application de l’article L. 521-3-1 du CCH ». Par un rapport de contrôle du 6 février 2024, l’ARS a constaté l’insuffisance des travaux réalisés par les propriétaires et a proposé au préfet de lancer la procédure d’exécution d’office des travaux de sortie d’insalubrité aux frais des propriétaires. En l’absence d’initiatives nouvelles de la part de ceux-ci et de l’autorité préfectorale, Mme B a saisi cette dernière, le 11 décembre 2024, d’une demande tendant à ce qu’elle fasse usage de ses pouvoirs d’astreinte et d’exécution d’office et à ce qu’elle agisse en vue de son relogement. Aucune réponse n’y a été apportée.
4. Par la présente requête en référé déposée parallèlement à sa requête au fond, Mme B sollicite la suspension de la décision implicite de rejet consécutive à sa demande du 11 décembre 2024, ainsi que le prononcé d’une injonction qui, selon les précisions apportées par son avocat à l’audience, devrait principalement consister à ordonner au préfet d’assurer son relogement.
5. Au titre de l’urgence, Mme B justifie suffisamment, par les pièces versées au dossier sur l’insalubrité chronique de son logement et sur l’impact de cette situation sur la santé de ses enfants, de la gravité du préjudice qu’elle continue de subir, deux ans après l’arrêté ayant constaté l’insalubrité et fixé les mesures censées y remédier, par l’effet de l’inertie persistante de l’administration, caractérisée en dernier lieu par le rejet implicite de sa demande du 11 décembre 2024 et l’absence de réponse à sa demande du 19 mars 2025 tendant à connaître les motifs du refus d’intervention. Si le préfet, par ses écritures en défense, entend imputer à l’intéressée une responsabilité à l’égard des désagréments qu’elle continue de subir du fait qu’elle se serait montrée insuffisamment active pour rechercher un autre logement, les éléments qu’il avance sur ce point, qui sont contestés par Mme B, ne peuvent en tout état de cause être pris en considération dès lors qu’ils datent de l’année 2022, époque largement antérieure à l’arrêté du 21 juillet 2023. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la condition d’urgence est remplie.
6. L’administration, qui s’était engagée, à travers l’arrêté du 21 juillet 2023, à apporter une solution concrète au grave problème d’insalubrité vécu par Mme B et ses enfants, n’a présenté aucune explication crédible à son refus de faire usage de ses pouvoirs d’astreinte et d’exécution d’office, ni à son refus d’œuvrer en vue du relogement de cette famille. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du CCH est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement, suite à la demande du 11 décembre 2024, de faire usage des pouvoirs dont il dispose en matière d’astreinte, d’exécution d’office et de relogement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de la décision litigieuse, ainsi que le prononcé d’une injonction de relogement, seule mesure susceptible d’être prononcée par le juge des référés pour que soit conférée une portée utile à sa saisine, dans les circonstances très particulières de la présente affaire.
8. Il y a lieu de préciser que le préfet disposera d’un délai de deux mois pour proposer à l’intéressée au logement conforme à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey, avocat de Mme B, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement la demande de Mme B du 11 décembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme B un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Chirurgien ·
- Bénéfice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Génétique ·
- Pays
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Pédagogie ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Diplôme ·
- Obligation scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Révision ·
- Valeur ·
- Professeur ·
- Carrière ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Enseignement
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Trouble ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Département
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Pâtisserie ·
- Administration ·
- Monde ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Titre
- Université ·
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Mentions ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Examen ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Pakistan ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.