Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 avril 2025, Mme B E, représentée par Me Ngameni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a remise aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer le signalement qui la concerne dans le fichier européen de non-admission, de lui restituer ses documents d’identité, de procéder à l’examen de sa demande d’asile et lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ngameni en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article 15 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— la décision attaquée méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas, à titre discrétionnaire, la compétence des autorités françaises pour l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquées méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier, et au cours de laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, de nationalité sierra-léonaise, déclare être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2025 afin de présenter une demande d’asile. La consultation du fichier européen Eurodac par les autorités françaises a permis de constater que Mme E avait déjà été identifiée en Suède, où elle a demandé l’asile le 24 octobre 2022. Les autorités suédoises, saisies le 21 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme E en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour la réadmission de l’intéressée le lendemain. Par une décision du 7 avril 2025, dont Mme E demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de la remettre aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F C, cheffe du pôle régional Dublin, qui, par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation à cet effet en cas d’absence de Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée le
7 avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
5. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que
Mme E a introduit une demande d’asile en Suède et indique que les autorités suédoises, saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord exprès. Il est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que la préfète du Rhône a transmis au point d’accès national français du réseau de communication électronique
« DubliNet », le 21 janvier 2025, une requête aux fins de reprise en charge de Mme E destinée aux autorités suédoises et concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB29930933965-690 qui lui a été attribué. Il ressort également des pièces produites en défense que les autorités suédoises ont accusé réception de cette requête le jour-même, par un courriel automatique dont l’objet comporte la mention de ce numéro, et qu’elles ont fait connaître leur accord explicite pour la reprise en charge de Mme E par une décision du 22 janvier 2025 qui se réfère également à ce même numéro. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ont été méconnues.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est vue remettre, le 8 janvier 2025 le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, et à l’occasion de l’entretien individuel, soit en temps utile, le guide du demandeur d’asile et les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont elle a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Si ces documents ont été transmis en langue française dès lors qu’ils n’existent pas en langue kryo, et alors que Mme E a déclaré comprendre la langue anglaise, les pages de garde de ces documents précisent que les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à la connaissance de la requérante par un interprète en langue kryo. Il n’est pas contesté par la requérante qu’elle comprend cette langue, retenue d’ailleurs comme langue d’audition auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, il ressort du compte-rendu de son entretien que Mme E a eu le temps de s’exprimer sur sa situation. Dans ces conditions, son droit à l’information résultant de l’article 4 précité du règlement n° 604/2013 n’a pas été méconnu.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. L’arrêté attaqué a pour objet de renvoyer la requérante, non pas dans son pays d’origine mais en Suède, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. Si Mme E soutient qu’elle risque d’être renvoyée en Sierra-Leone par les autorités suédoises qui ont rejeté sa demande d’asile présentée en 2022, elle ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations. Au contraire, et ainsi que le fait valoir la préfète en défense, les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge Mme E sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’examen et qui ont présenté une demande auprès d’un autre Etat membre. En tout état de cause, à supposer même que les autorités suédoises ont effectivement rejeté la demande d’asile présentée par la requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine, ni que les autorités suédoises n’évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la préfète, en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013, aurait méconnu cet article et commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, soulevés dans la requête, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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