Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 août 2025, n° 2505187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. D E, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne et l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
— l’arrêté d’assignation est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. E absent, qui reprend ses écritures, en insistant sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du fait de la présence de membre de sa famille en France,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A C, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 24 juin 2025 mentionne que M. E est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2025 et a sollicité le 30 avril 2025 son admission au séjour au titre de l’asile. Il précise que M. E a indiqué lors de son entretien individuel du 30 avril 2025 souffrir de problèmes de santé sans en apporter la preuve et accepter la transmission de toute information médicale relative à son état de santé au pays responsable de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait transmis des documents médicaux qui n’auraient pas été pris en compte avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. E se prévaut de la présence en la France de frères et sœurs, dont certains seraient même titulaire de la nationalité, toutefois d’une part il n’établit par aucune pièce la filiation alléguée et d’autre part, il est constant qu’il est célibataire et que ses sept enfants mineurs ne sont pas présents sur le territoire français. Par ailleurs, il est également constant que les frères, sœurs et mêmes neveux et nièces ne sont pas considérés comme des membres de la famille au sens du règlement européen n° 604/2013. En outre, la mesure attaquée n’a pas effet de le renvoyer en République démocratique du Congo. Enfin, s’il allègue des insuffisances dans le traitement des demandes d’asile en Espagne, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir que ce pays européen ne procéderait pas à l’examen des demandes d’asile dans le respect des droits garantis par l’Union européenne. Enfin, s’il fait valoir son état de santé, il n’établit par aucune pièce, son impossibilité de bénéficier de traitements médicaux efficaces en Espagne. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de faire examiner sa demande d’asile en France. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 juin 2025 portant transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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