Rejet 23 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2400626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 26 septembre 2024, M. A B et Mme C B, M. D E et Mme et Marie-Ange E, M. F H et Mme G H et I crabe, représentés par la SELARL Christophe Launay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Port-Bail-sur-Mer a délivré à la SAS Cavie un permis de construire quatre maisons individuelles rue Aubert-Portbail ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire entache d’illégalité l’arrêté du 8 janvier 2024 dès lors que la notice ne porte aucune indication sur la proximité du terrain d’assiette du rivage en méconnaissance des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et faute de comporter un plan de division et le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs en méconnaissance des exigences de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 8 janvier 2024 est illégal dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager en vertu de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet situé dans la bande des cent mètres à compter de la limite haute du rivage ne se situe pas dans un espace urbanisé au sens des dispositions de cet article ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il autorise une extension d’urbanisation qui n’est pas limitée, qui n’est justifiée ni par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, ni par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du Cotentin et est dépourvu de l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article 8 et UB2 du règlement du PLU de Port-Bail-sur-Mer dès lors qu’il est soumis à un risque d’inondation et de submersion marine et qu’il est situé à moins de cent mètres des ouvrages de protection contre ces risques ;
— il méconnaît l’article UB6 du règlement du PLU de Port-Bail-sur-Mer relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB11 du règlement du PLU de Port-Bail-sur-Mer, relatifs à l’insertion paysagère, en raison des dimensions importantes des constructions projetées dont les volumes et gabarits se démarquent des constructions avoisinantes en raison de leurs formes composées de plusieurs volumes distincts, quand les maisons voisines sont de formes simples, et en raison de leurs couleurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, la commune de Port-Bail-sur-Mer, représentée par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour tous les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et faute pour M. et Mme E de justifier de leur propriété ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la SAS Cavie, représentée par Me Favier, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 7 928,99 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle émane de M. et Mme H et I crabe faute pour eux de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat des requérants,
— et les observations de Me Zivy, substituant la SELARL Médéas, avocat de la commune de Port-Bail-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cavie a déposé le 20 septembre 2023 une demande de permis de construire pour la réalisation de quatre maisons individuelles sur une parcelle située rue Aubert-Portbail à Port-Bail-sur-Mer. Par un arrêté du 8 janvier 2024, ce permis lui a été accordé. Par la présente requête, M. et Mme B, M. et Mme E, M. et Mme H et I crabe demandent l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. De première part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
5. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de pièce permettant de mettre en évidence la proximité du terrain d’assiette avec la mer, celui-ci comprend notamment un plan de situation et différentes prises de vues permettant de mettre en évidence que le projet s’implantera à proximité immédiate du littoral, de sorte que l’autorité administrative a pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. De deuxième part, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
7. La construction par un seul maître d’ouvrage et sur un même terrain de plusieurs habitations, destinées exclusivement à être mises en location, ne constitue pas une division en jouissance de la propriété foncière au sens de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, dès lors que cette opération ne confère à chacun des locataires qu’un simple droit d’usage exclusif d’une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de comporter un plan de division et le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs, il ressort toutefois de ce dossier que le maître d’ouvrage entend mettre en œuvre un projet de réalisation de quatre maisons d’habitations destinées à la location, qui ne nécessite, dès lors, ni un plan de division, ni la constitution d’une association d’acquéreurs.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige constituerait une division en propriété ou en jouissance de l’unité foncière concernée, il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
11. Il ne peut être dérogé à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que pour des projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe pour plus de la moitié de sa superficie dans la bande littorale des cent mètres et que le projet prévoit qu’une partie des constructions sera implantée dans cette bande littorale.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet qui fait face au rivage est enchâssé parmi des parcelles bâties qui se succèdent sans discontinuer jusqu’au cœur du bourg de Portbail-sur-Mer et forment ensemble un vaste espace urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significative de constructions. Il s’ensuit que le projet doit être regardé comme situé dans un espace urbanisé de la commune. D’autre part, le terrain d’assiette du projet s’étend sur 6 979 m² alors que les quatre maisons non mitoyennes en projet créent ensemble 734,64 m² de surface de plancher. Il s’ensuit que le projet en litige n’entraine pas une densification significative des espaces urbanisés concernés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer./ En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / (). ».
15. Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi.
16. S’il est constant que le terrain d’assiette du projet, qui se situe pour partie dans la bande littorale des cent mètres, se situe pour le reste de sa superficie en espace proche du rivage, le projet en litige prévoit la construction de quatre maisons à l’intérieur d’un espace déjà urbanisé qui ne conduit pas à son extension ou à sa densification de manière significative, et ne modifie pas les caractéristiques du quartier à dominante pavillonnaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent, et pour l’application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, en l’état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
19. Selon les dispositions de l’article UB2 du règlement du PLU de Portbail-sur-Mer et de l’article 8 du chapitre II des dispositions générales de ce règlement, relatif aux secteurs soumis au risque de submersion marine désignés par l’indice « s » (carte figurant en annexe du PLU non opposable et provisoire, susceptible d’être modifiée par des mesures d’altimétrie) : « Dans les »zones basses + 1 m « (zone identifiées en vert) : toutes constructions et aménagements sont autorisés. Une simple fiche de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information. / Dans les » zones basses « (zones identifiées en bleu) : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu’aucun sous-sol ne soit autorisé. Dans les espaces peu urbanisés ou pas urbanisés (projet gagnant sur un espace naturel, situé dans un lieu-dit ou hameaux), les constructions nouvelles sont interdites. L’évolution de l’existant est autorisée à condition que les constructions disposent d’un niveau refuge et qu’aucun sous-sol ne soit réalisé. / Dans les » zones basses -1 m « (zones identifiées en bleu marine) : dans tous les secteurs, les constructions nouvelles sont interdites, seuls dans les espaces urbanisés, les extensions de l’existant sont autorisées à la condition que soit prévu un niveau refuge et qu’aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces non urbanisés, les extensions de l’urbanisation pourront être autorisées sans augmentation d’emprise au sol, dans les autres cas, elles sont interdites. / Dans les zones » bande de 100 mètres « derrière les ouvrages de protection, le règlement devra interdire toutes constructions dans cette zone ».
20. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées seront implantées en tout ou partie sur la partie du terrain d’assiette situé en zone UBs du PLU de Portbail-sur-Mer où le risque de submersion marine est identifié.
21. De première part, si la carte de l’atlas régional des zones sous le niveau marin, établie par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie le 19 janvier 2011, initialement annexée au plan local d’urbanisme de Port-Bail-sur-Mer, situe la parcelle concernée en zone de « 100 mètres derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions », il ressort ainsi de l’atlas régional des zones sous le niveau marin, dans sa version du 28 juin 2013, que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions mais qu’il est dans sa limite ouest en zone située entre zéro et un mètre au-dessus du niveau marin de référence puis sur une bande qui représente près d’un tiers de sa superficie en zone située à moins d’un mètre au-dessus du niveau marin.
22. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées ne seront pas implantées dans la zone la plus basse du terrain mais le seront dans la zone qui va du niveau de la mer jusqu’à un mètre au-dessus de ce niveau, pour laquelle le règlement du PLU n’édicte aucune interdiction des constructions nouvelles dans les espaces significativement urbanisés, à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu’aucun sous-sol ne soit autorisé. Il ressort des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire que les constructions projetées sont dépourvues de sous-sols et qu’elles sont dotées d’un étage faisant office de refuge.
23. De troisième part, les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet est exposé à un risque du fait des remontées de la nappe phréatique et se prévalent à cet effet de la carte de profondeur de cette nappe en période de très hautes eaux élaborée par la DREAL de Normandie dans sa version du 11 avril 2014, il ressort de cette carte que le terrain d’assiette du projet où seront implantées les constructions ne seront soumises qu’à un risque d’inondation des sous-sols, alors que le projet en litige n’en prévoit pas. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice que ce risque a été pris en compte dès lors qu’elle indique que la parcelle est située en zone inondable et qu’aucune construction ne possède de sous-sol.
24. Il résulte de ce qui précède qu’en accordant le permis sollicité, le maire de Port-Bail-sur-Mer n’a ni méconnu les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 19, ni fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article UB6 du règlement du PLU de Portbail-sur-Mer : " 6.1 – Voies et emprises ouvertes à la circulation automobile : A défaut d’implantation dominante ou d’indications graphiques, les constructions s’implanteront librement dans une bande comprise entre l’alignement et un retrait maximum de 8 m, calculée perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie. / 6.2 – Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : / – Dans le cadre d’opérations d’ensemble, de permis groupé, de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait minimum d'1 m ;/ () ".
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la réalisation de quatre maisons individuelles et de dix places de stationnement, est constitutif d’une opération d’ensemble au sens des dispositions précitées, nécessitant une implantation des constructions à l’alignement des voies ou avec un retrait minimum d’un mètre. Par suite, en prévoyant un retrait supérieur à huit mètres, le projet ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article UB6 du règlement du PLU.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UB11 du règlement du PLU : « 11.1 – Généralités / Tout bâtiment situé à proximité d’un élément intéressant du point de vue du patrimoine d’intérêt local, devra faire l’objet d’une attention particulière. Les constructions devront être adaptées au terrain, de manière générale. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments voisins. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches / Pour tout bâtiment nouveau d’architecture contemporaine (par opposition à l’architecture traditionnelle locale): / – la qualité recherchée visera une intégration harmonieuse à son environnement proche aussi bien dans le choix des volumes (y compris la forme de la toiture), des percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux / – et sera motivée par la réalisation d’un habitat plus durable : prise en compte des énergies renouvelable ou de type BBC, un recueil des eaux pluviales et toutes installations s’inscrivant dans un souci d’économie d’énergie et de développement durable. / L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. / 11.2 – Volumétrie : Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l’aspect général des gabarits existants. / 11.3 – Ouvertures et ouvrages en saillie / Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes. / 11.4 – Matériaux apparents et couleurs / 11.4.1 – Couleur : le nuancier des couleurs utilisées devra s’inscrire dans la palette des couleurs des matériaux locaux traditionnellement utilisés (pierre, terre, bois, ardoise). / 11.4.2 – Toitures : le matériau utilisé pour les constructions traditionnelles à usage d’habitat devra avoir l’aspect de l’ardoise, si le projet est situé dans un environnement particulier (maison traditionnel avec toiture en tuile par exemple), qui justifie un autre choix, le pétitionnaire devra montrer l’intérêt de ce choix pour préserver une harmonie existante. / 11.4.3 – Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. / Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité. ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du PLU qu’il y a lieu d’apprécier la légalité du permis de construire en litige.
28. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un tissu pavillonnaire composé d’une grande hétérogénéité de constructions de plain-pied, de type R+C ou R+1 ou disposant de sous-sol, aux aspects variés avec des enduits de tons clairs, des murs de pierre ou de bois, des bardages, aux formes variées, cubes, tours, parallélépipèdes à toits plats ou pentus, généralement de couleur ardoise, et aux volumes divers, disposant, pour la plupart, de vastes baies vitrées orientées vers la mer. Le projet prévoit la création de quatre maisons individuelles de type R+1 aux formes simples avec des toits pentus couleur ardoise présentant en façades des frontons triangulaires en harmonie avec les maisons immédiatement voisines et disposant de grandes verrières orientées vers la mer à l’instar des maisons implantées le long de la rue Aubert à Portbail-sur-Mer. Il ressort de la notice de la demande de permis de construire que le projet prévoit des teintes d’enduits, des couleurs de façades tons naturels et bruns, des encadrements des ouvertures en couleurs plus claires et des menuiseries, verrières et portes de garage gris anthracite déjà utilisés dans le voisinage sur les constructions environnantes. Enfin, il ressort du plan de masse que les constructions envisagées présentent des volumes comparables aux constructions avoisinantes. Il s’ensuit que tant par leurs dimensions et gabarits, que par leurs formes ou leurs couleurs les constructions projetées sont en harmonie avec les constructions existantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu les dispositions de l’article UB 11 du PLU doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 doivent être rejetées.
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Cavie et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Port-Bail-sur-Mer sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B, M. et Mme E, M. et Mme H et I crabe verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la SAS Cavie et la même somme à la commune de Port-Bail-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B, premiers dénommés pour les requérants, à la SAS Cavie et à la commune de Port-Bail-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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