Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2409683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 5 janvier 2026, M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A… C…, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er août 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à A… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que les pièces produites au soutien de la demande de visa et du recours préalable établissent l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant, et que l’intéressé remplit ainsi les conditions fixées à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 octobre 2024, M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant afghan né le 10 octobre 1978, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 13 août 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant A… C… qu’il présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté sa demande le 1er août 2023. Par une décision du 7 décembre 2023, dont M. C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de M. C…, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que quatre autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il n’a été produit aucun acte d’état civil de l’enfant A… C…, ni lors du dépôt de la demande de visa, ni au recours, et d’autre part, de ce que l’existence de l’enfant A… n’a pas été évoquée lors de la procédure de réunification familiale déposée le 22 février 2022 au bénéfice de l’épouse et de six autres enfants de M. C…, ce dernier n’ayant déclaré la naissance de cet enfant auprès des services de l’OFPRA que le 17 octobre 2022, soit cinq jours après l’obtention des visas sollicités pour les membres de sa famille.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien avec lui, le requérant verse à l’instance le passeport établi pour A… C…, faisant état de ce qu’il est né le 7 mars 2021 à Nangarhar (Afghanistan). Il produit par ailleurs une traduction de document, intitulée « acte d’état civil – acte de naissance », mentionnant la même date et le même lieu de naissance et faisant état de ce que l’intéressé est né de B… C…. Toutefois, d’une part, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’au soutien de la demande de visa, puis dans le cadre du recours administratif formé devant la commission de recours, le requérant n’a pas produit d’autre « acte de naissance » pour le demandeur qu’un « birth certificate » établi le 13 mars 2021 par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), lequel fait état, en contradiction avec les mentions portées sur les pièces que le requérant verse à l’instance, de ce que A… C… serait né à Haripur (Pakistan). Par ailleurs, le ministre verse à l’instance un affidavit établi par la chambre notariale d’Haripur qui mentionne également que l’intéressé est né dans cette ville du Pakistan. Alors que le requérant ne conteste pas en réplique que la mention relative au lieu de naissance du demandeur de visa est erronée sur son passeport et son « acte d’état civil – acte de naissance », il n’apporte pas d’explications suffisantes quant à ces contradictions, en produisant seulement une attestation à l’en-tête de la « direction nationale des statistiques et de l’information de l’émirat islamique d’Afghanistan » faisant état de ce que les taskeras et passeports afghans mentionneraient, pour lieu de naissance de celui pour qui ces documents sont délivrés, le lieu de naissance de son père et de son grand-père. D’autre part, alors qu’il est constant que le réunifiant n’a pas informé l’OFPRA de la naissance du demandeur, en 2021, avant de solliciter pour lui un visa au titre de la réunification familiale en 2023, il ne produit aucun autre élément susceptible d’établir la filiation alléguée par la possession d’état. S’il soutient notamment que le demandeur est l’enfant issu de ses retrouvailles avec son épouse, Mme D… E…, lors d’un séjour au Pakistan entre le 25 décembre 2019 et le 10 août 2020, il n’établit pas par les pièces versées à l’instance que son épouse se trouvait dans ce pays durant cette période, alors au demeurant que la filiation maternelle A… C… n’est mentionnée que dans le birth certificate établi par l’UHCR et l’affidavit établi par la chambre des notaires de Haripur. Dans ces conditions, l’identité et le lien de filiation allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, de fait ou de droit.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute que soient établis l’identité du demandeur de visa et son lien avec le réunifiant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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