Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2300023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maudet et Me Le Rouzic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) sur sa demande notifiée le 6 octobre 2022 tendant au réexamen de sa situation après prise en compte du bénéfice du statut de personnel expatrié qui aurait dû lui être reconnu ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation après prise en compte du droit au bénéfice du statut de personnel expatrié qui aurait dû lui être reconnu au titre de la période courant du 1er septembre 2011 au 31 août 2023 au cours de laquelle il a été affecté successivement au lycée Stendhal à Milan, au lycée Chateaubriand à Rome et au lycée Pierre Mendès France à Tunis et de lui verser l’indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a effectivement perçue au titre de cette période et celle à laquelle il pouvait prétendre en qualité de personnel expatrié au cours de cette même période et jusqu’au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) d’assortir l’indemnité due des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recrutement sous contrat de résident est entaché d’un détournement de procédure de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- il doit bénéficier d’un réexamen de sa situation après prise en compte du droit au bénéfice du statut de personnel expatrié et du paiement de l’indemnité qui lui était normalement due sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2023, avec pour conséquence le rétablissement de sa situation jusqu’à la date du jugement, y compris ses droits à la retraite et à l’avancement dont il a été privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Rouzic, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Professeur certifié classe normale d’histoire et de géographie, M. B… a été affecté auprès de l’AEFE afin d’exercer ses fonctions au lycée Stendhal à Milan du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, dans le cadre d’une procédure l’ayant conduit à bénéficier d’un contrat en qualité de personnel dit « résident ». Il a conclu un deuxième contrat en cette même qualité le 27 août 2014 en vue d’exercer ses fonctions au lycée Chateaubriand à Rome sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Il a, enfin, du 1er septembre 2017 au 31 août 2023, été affecté au sein du lycée Pierre Mendès France à Tunis. Par un courrier notifié le 6 octobre 2022 au directeur de l’AEFE, M. B…, estimant qu’il aurait dû bénéficier de la procédure relative au personnel dit « expatrié », a sollicité la régularisation de sa situation et le paiement de l’indemnité correspondante. Une décision implicite de rejet est née de cette demande, dont M. B… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : / 1° Etablissements d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’office universitaire et culturel français pour l’Algérie ; / 2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ; / 3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l’objet d’un traité ou accord international. / (…). ». Aux termes de l’article D. 911-43 du même code, dans sa version applicable au litige, lequel codifie l’article 2 du décret du 4 janvier 2002 visé ci-dessus relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d’une lettre qui précise leur mission. / Les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d’affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence. / Les personnels résidents sont recrutés par l’agence sur proposition du chef d’établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l’agence. / Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat. / (…). ».
Sont entachées d’un détournement de procédure les décisions de l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger procédant au recrutement d’un fonctionnaire, résidant initialement en France, par le biais d’un contrat de travail d’une durée de trois mois régi par le droit du pays d’accueil (« contrat de droit local »), puis, dans un deuxième temps, au recrutement de ce même agent sur la base du statut dit de « personnel résident » défini par l’article D.911-43 du code de l’éducation, ces deux décisions ayant pour seul objet de priver délibérément l’intéressé du bénéfice du statut de « personnel expatrié ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté par l’AEFE au titre d’un détachement, avec effet au 1er décembre 2011, en qualité de « personnel résident », afin d’enseigner au lycée Stendhal à Milan (Italie), alors qu’il était précédemment affecté au sein de l’académie de Créteil, de sorte qu’il ne résidait pas en Italie avant de commencer à enseigner dans ce pays. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été destinataire d’une lettre de mission, courrier qui, en application des dispositions précitées de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, n’est adressé qu’aux agents titulaires d’un contrat d’expatrié. D’autre part, alors qu’il exerçait toujours en Italie, au sein du lycée Chateaubriand à Rome depuis le 1er septembre 2014, par un arrêté du 10 avril 2017, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a réintégré dans son corps d’origine au 1er septembre 2017, l’a placé en disponibilité pour convenances personnelles sans traitement ni versement de cotisation pour la pension civile de retraite pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre suivant, le requérant ayant en parallèle conclu un contrat à durée déterminée avec le lycée Pierre Mendès France à Tunis (Tunisie) pour une affectation sur cette même période avant qu’il n’exerce en qualité de personnel résident à compter du 1er décembre 2020 en vertu d’un contrat individuel de résident conclu à cette fin avec l’AEFE le 29 août 2017, lequel a été renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Dès lors, le requérant ne résidant pas dans son pays dans le cadre de ces deux affectation lorsqu’il a été recruté par l’AEFE, il aurait dû bénéficier de contrats d’expatrié, la pratique de « recrutement différé » dont il a fait l’objet ayant, en réalité, pour seul but de le priver délibérément du bénéfice du statut de « personnel expatrié », plus favorable en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ainsi que la prise en charge des divers frais des agents qui ont vocation à en bénéficier en raison de leur recrutement « hors du pays d’affectation » et de l’expatriation résultant de leur nouvelle affectation à l’étranger. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure en tant qu’elle a trait à ces deux recrutements.
En revanche, si M. B… a été recruté au sein du lycée Chateaubriand à Rome sous contrat de personnel résident dès son affectation dans cet établissement le 1er septembre 2014, il exerçait précédemment au lycée Stendhal à Milan ainsi qu’il résulte du point précédent, de sorte qu’il résidait bien depuis plus de trois mois en Italie à la date d’effet du contrat conclu le 27 août 2014, conformément aux dispositions précitées de l’article D. 911-43 du code de l’éducation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de procédure en ce qui concerne ses modalités de recrutement et d’affectation au sein de cet établissement scolaire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née le 6 décembre 2022 en tant qu’elle concerne les affectations au sein des lycées situés à Milan et à Tunis.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de M. B… par référence au statut d’expatrié qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2011 jusqu’au 31 août 2014 inclus puis du 1er septembre 2017 au 31 août 2023 inclus, date à laquelle son détachement auprès de l’AEFE a pris fin, et d’en tirer les conséquences financières, y compris s’agissant de ses droits à avancement et à retraite et s’il y a lieu des conséquences induites par le premier recrutement irrégulier à Milan sur sa reconstitution de carrière au titre de son poste à Rome du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal :
L’indemnité qui sera versée à M. B… par l’AEFE en application du point 7 du présent jugement portera intérêts à compter du 6 octobre 2022, date de réception de sa première demande de versement d’une indemnité auprès de l’administration.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée devant le tribunal administratif le 2 janvier 2023. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B… à compter du 6 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’AEFE née le 6 décembre 2022 par laquelle la demande de M. B… en vue du réexamen de sa situation a été rejetée est annulée en tant qu’elle concerne ses emplois au sein des lycées Stendhal à Milan et Pierre Mendès France à Tunis.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de M. B… par référence au statut d’expatrié qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2011 jusqu’au 31 août 2014 inclus puis du 1er septembre 2017 au 31 août 2023 inclus, date à laquelle son détachement auprès de l’AEFE a pris fin, et d’en tirer les conséquences financières, y compris s’agissant de ses droits à avancement et à retraite et s’il y a lieu des conséquences induites par le premier recrutement irrégulier à Milan sur sa reconstitution de carrière au titre de son poste à Rome du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’indemnité versée à M. B… à l’issue du réexamen de sa situation portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 6 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : L’AEFE versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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