Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 mars 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, Mme B A représentée par Me M’Pika demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500363, enregistrée le 16 mars 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guyanienne, née le 21 avril 1970, a, selon ses déclarations, sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A soutient que celle-ci méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales stables et anciennes sur le territoire. A ce titre, la requérante se prévaut de la présence sur le territoire de ses huit enfants de nationalité française ainsi que de celle, de ses six petits-enfants français. Toutefois, Mme A ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. De même aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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