Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2601113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, ou tout document provisoire, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de tout droit au travail, a perdu son contrat à durée indéterminée en raison de sa situation administrative, n’a pu bénéficier d’un logement social et se trouve désormais dans une situation précaire immédiate ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 1962, déclare avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 mai 2023, et en avoir demandé le renouvellement en février 2023, puis, cette première demande ayant été classé sans suite, en décembre 2023. Elle produit à cet égard une capture d’écran d’une plateforme en ligne intitulée « Demande de renouvellement de récépissé » et précisant « une attestation d’enregistrement (…) va vous être envoyée à l’adresse mail que vous avez renseignée afin d’attester de la bonne réception de votre demande par notre système (…) Vous n’avez pas d’autre démarche à accomplir ». En l’absence d’évolution de sa situation, elle déclare avoir déposer une admission exceptionnelle au séjour au titre des métier en tension le 23 novembre 2024, et enfin une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », sans précision sur la date. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, ou tout document provisoire, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, malgré plusieurs relances adressées à la préfecture et plusieurs dossiers de demande de renouvellement déposés, a perdu son contrat à durée indéterminée en raison de sa situation administrative, n’a pu bénéficier d’un logement social et se trouve désormais dans une situation précaire immédiate. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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