Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2400353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. C B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 524 euros.
Il soutient que :
— il n’a jamais perçu la somme en cause, laquelle a été versée à son bailleur ;
— il n’a pas la capacité de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 524 euros pour la période d’avril à septembre 2021.
Sur le bien-fondé :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 832-1 du même code : » L’aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement ; / () / Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement « . Aux termes de l’article L. 832-2 de ce code : » Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement () « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ". Aux termes de l’article
R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
3. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été le bénéficiaire direct de l’allocation en litige, laquelle a été perçue par son bailleur, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que cela ressort des indications non contestées de la caisse d’allocations familiales, que l’allocation de logement sociale dont il a bénéficié a en l’espèce été déduite du loyer dont s’est acquitté l’intéressé. Par ailleurs, M. B A ne soutient pas que cette allocation entrait dans les cas fixés par voie réglementaire pour lesquels elle peut être versée au locataire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié directement de l’allocation de logement sociale et que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Corrèze lui a notifié l’indu contesté.
Sur la remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, M. B A, dont la bonne foi n’est pas en débat, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressé est, à la date de la demande de remise gracieuse, de 442,85 euros. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressé ait évolué favorablement depuis la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B A doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la Caf de la Corrèze a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de 1 524 euros au titre de l’allocation de logement sociale. Une remise partielle de dette au titre de cette allocation d’un montant de 1 000 euros doit lui être accordée. Par suite, l’intéressé n’est redevable que de la somme de 524 euros au titre de ce trop-perçu auprès de la Caf de la Corrèze.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 25 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté la demande de M. B A de remise gracieuse d’un indu de 1 524 (mille cinq cent vingt-quatre) euros au titre de l’allocation de logement sociale est annulée.
Article 2:Une remise partielle de dette d’un montant de 1 000 (mille) euros de l’indu d’allocation de logement sociale pour la période d’avril à septembre 2021 est accordée à M. B A. Ce dernier est redevable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze de la somme de 524 (cinq cent vingt-quatre) euros au titre de ce trop-perçu.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. E
if
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