Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2302482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 15 janvier 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la maire de Boersch a refusé sa demande de permis modificatif déposée le 9 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Boersch de lui délivrer le permis modificatif sollicité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sur lequel se fonde l’arrêté du 26 janvier 2023 a été méconnu ;
-
l’architecte des bâtiments de France qui a émis un avis défavorable au projet a apprécié le projet en se fondant sur une maison qui était encore en chantier ;
-
sa construction et l’aménagement paysager sont très proches des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Boersch, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au motif que le requérant n’a pas communiqué la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 juillet 2021, la maire de Boersch a délivré à M. A… un permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles sur un terrain sis 1 impasse des Pommiers à Boersch. M. A… a, le 9 août 2022, déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de modifier les ouvertures en façade, de créer une cheminée et une ouverture de type porte et de modifier la clôture en limite sud. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la maire de Boersch a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023.
Sur l’irrecevabilité soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
Il ressort de la requête de M. A… que ce dernier a joint uniquement l’arrêté du 20 juillet 2021 lui délivrant un permis de construire et non l’arrêté du 26 janvier 2023 lui refusant un permis de construire modificatif, qu’il conteste dans la présente instance. Toutefois, dès lors que l’administration a joint une copie de la décision contestée dans son mémoire en défense, l’irrecevabilité soulevée par la commune doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 janvier 2023 :
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la commune de Boersch s’est fondée sur la circonstance que la demande de permis de construire modificatif méconnaissait les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11 IAUH du règlement du plan local d’urbanisme en considérant que le projet par son aspect est de nature à porter atteinte au site dans lequel il se situe.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 11 IAUH du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 11 IAUH du règlement du plan local d’urbanisme : « l’autorisation de construction peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de modification sollicitée par le requérant porte sur la construction d’une cheminée, une ouverture de porte pour accéder au garage, la création de deux petites fenêtres dans la cave, une inversion de porte fenêtre, une modification de hauteur de mur de clôture et la création d’un balcon suspendu. La maison pour laquelle le requérant sollicite une autorisation d’urbanisme se situe dans un lotissement composé de maisons individuelles dont il n’est pas contesté que leur architecture est de facture classique sans effort d’insertion particulier par rapport au massif des Vosges qu’elles jouxtent. Ainsi, les modifications sollicitées par le requérant eu égard à leur nature, leur faible ampleur et à leur cohérence avec les maisons voisines sont sans effet sur l’intérêt du site naturel avoisinant. Bien que l’architecte des bâtiments de France ait émis un avis défavorable, il s’agit d’un avis simple qui ne liait pas la maire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le seul motif de refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à des fins d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, l’unique motif de refus de délivrance du permis de construire modificatif en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Boersch de délivrer le permis de construire sollicité par le requérant, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Boersch demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 26 janvier 2023 de la maire de Boersch est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Boersch de délivrer à M. A… le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boersch présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Boersch.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Latieule
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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