Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2402607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 21 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui octroyer un récépissé prévu par les dispositions de l’article 17 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié et de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante congolaise, née le 18 octobre 1980, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2014. Elle a, le 2 avril 2015, formé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2015 puis confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 décembre 2015. Elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 mai 2016 qui n’a pas été exécutée. Le 21 août 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A…, qui a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour le 21 août 2023, a été informée par courrier du préfet d’Indre-et-Loire du 7 juin 2024, notifié le 17 juin suivant, de la clôture de son dossier le 3 juin 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au motif du « défaut de réception de dossier » dès lors qu’elle n’avait pas adressé son certificat médical à l’OFII dans le délai imparti d’un mois et donc de l’irrecevabilité de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Mme C… A… soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, cette décision mentionne que la demande présentée le 21 août 2023, d’admission au séjour pour raisons médicales en application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est irrecevable au motif qu’un courrier a été adressé le 31 janvier 2024 à la requérante, qu’elle l’a réceptionné le 6 février 2024, avec le certificat médical confidentiel et la demande de communication d’informations médicales, que ce courrier mentionnait dans la notice jointe, qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour adresser ledit certificat à l’OFII et que la directrice territoriale adjointe de l’OFII a procédé, le 3 juin 2024, à la clôture de son dossier au motif du « défaut de réception de dossier ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme C… A… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2013, soit depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, elle ne l’établit pas. En outre, il n’est pas contesté que la requérante est entrée irrégulièrement en France, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 mai 2016 qui n’a pas été exécutée et qu’elle n’a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation. Elle fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France désormais, qu’elle nécessite des soins en France et que compte tenu de ce qu’elle aurait subi dans son pays d’origine, elle ne peut y vivre paisiblement. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir l’intensité et la stabilité des liens qu’elle aurait noués en France. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme C… A…, qui est célibataire, conserve des attaches dans son pays d’origine où résident ses cinq enfants mineurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dès lors, et en tout état de cause, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 du CESEDA permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme C… A… ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du CESEDA doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Si Mme C… A… fait valoir son état de santé en vue de se voir délivrer un titre de séjour, la seule production de plusieurs ordonnances établies par un médecin généraliste, d’un courrier de rendez-vous auprès d’un médecin ophtalmologue, d’une ordonnance établie le 8 mars 2016 par un médecin ophtalmologue, d’un certificat de vaccination contre la covid-19 du 5 août 2021, d’un compte-rendu d’analyses biologiques établi le 23 février 2016 ainsi que d’une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat, pour la période du 13 mars 2021 au 12 mars 2022, et d’une attestation de droits à l’assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’état de santé de Mme C… A… justifie la délivrance d’un titre de séjour pour des raisons de santé. Par suite, et en tout état de cause, le préfet d’Indre-et-Loire en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du CESEDA ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante au regard de son état de santé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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