Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
l’acte en litige est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
il est entaché d’incompétence négative et d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est erroné en fait dès lors que le procès-verbal est matériellement inexact et qu’il n’est pas signé ;
il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi du délai de départ volontaire :
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il justifie des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie résider en France depuis 2022, avoir tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire et participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure ;
- les observations de Me Gonand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 17 février 1993, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté 1er mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et qui permettent au requérant d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le maintien en situation irrégulière du requérant sur le territoire pour édicter la mesure d’éloignement contestée, et par suite, n’avait pas à vérifier le droit au séjour de M. B…. En tout état de cause, il est mentionné dans la décision attaquée que les conditions de séjour du requérant ont été examinées en vue d’une éventuelle régularisation au regard de l’accord franco-algérien. En outre, M. B… n’établit à cet égard aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire susceptible de faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Par conséquent, les moyens tirés de l’incompétence négative et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal des services de police établi à la suite de l’interpellation de M. B… le 1er mai 2025 que l’intéressé a été interrogé sur l’irrégularité de son séjour et l’éventualité d’une mesure d’éloignement. A supposé même que le moyen tiré de l’irrégularité de ce procès-verbal précité soit opérant, M. B… ne démontre pas qu’il serait erroné, ni même insuffisamment précis quant à sa situation familiale et personnelle. Dès lors, la circonstance que ce document ne soit pas signé reste sans influence sur le sens des décisions attaquées et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des erreurs de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2022, soit depuis moins de trois années à la date de la décision contestée et n’a pas sollicité de titre de séjour. Il a indiqué aux services de police s’être marié en Algérie avec sa compagne, compatriote en situation irrégulière, avec qui il vit chez ses beaux-parents avec son enfant né en France âgé de deux ans et demi. M. B… ne justifie pas par les pièces produites au dossier qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ressort notamment de l’attestation de la puéricultrice du service de la protection maternelle et infantile du département des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2025 qu’il a accompagné quatre fois son enfant en un an et demi alors que quatorze consultations de puériculture ont eu lieu. L’attestation de son médecin traitant indique, de manière peu circonstanciée, que l’enfant de M. B… est venu en consultation accompagné de son père. Si les attestations restent nombreuses, elles sont principalement établies par des proches et des membres de la famille et ne peuvent, à elles seules, remettre en cause l’appréciation préfectorale. Enfin, le requérant ne démontre pas une insertion professionnelle notable sur le territoire dès lors qu’il ne produit des bulletins de salaire qu’à compter du mois de mars 2023. Par ailleurs, sa mère et ses frères et sœurs résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir créé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et peut recréer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi du délai de départ volontaire :
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort du procès-verbal du 1er mai 2025 que M. B…, en situation irrégulière en France, a déclaré lors de son audition ne pas souhaiter quitter le territoire français et n’a pas présenté de garanties de représentation suffisantes. A cet égard, s’il produit un passeport en cours de validité dans la présente instance, il ne justifie pas en avoir informé les services instructeurs. En outre, s’il indique résider chez ses beaux-parents, il ne justifie pas du caractère effectif et permanent de cet hébergement au sens et pour application des dispositions précitées. En outre, son épouse et sa fille dispose d’une aide familiale sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet, qui a suffisamment examiné sa situation, pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Si M. B… justifie être présent sur le territoire depuis mars 2023, il n’apporte en revanche aucun élément permettant d’établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il n’invoque aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, son épouse étant une compatriote et sa fille n’étant pas encore scolarisée. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 contesté doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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