Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2523769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2025, 23 janvier 2026 et le 9 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est de procéder à la saisine du conseil médical dans le cadre de sa déclaration de sa maladie professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui communiquer la date de l’étude de son dossier par le conseil médical, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit des préjudices financier et moral en raison de la carence de l’administration dans le traitement de sa déclaration de maladie professionnelle ;
- la mesure demandée est utile dès lors que la saisine du conseil médical est une formalité obligatoire de la procédure de déclaration de maladie professionnelle ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A… avait été informé, antérieurement à sa requête, de la saisine imminente du conseil médical, et qu’en outre, sa situation financière n’était pas affectée par le délai de traitement de sa déclaration de maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. M. A…, ingénieur hospitalier principal titulaire, a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle par un courrier en date du 21 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est de procéder à la saisine du conseil médical et de lui communiquer la date de l’étude de son dossier par ce dernier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception du dossier de saisine du conseil médical, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil médical a été saisi le 21 janvier 2026 par le groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est au sujet de la déclaration de maladie professionnelle de M. A…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir exposé, dans la présente instance, des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Copie en sera adressée au groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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