Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 11 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une attestation ou tout document officiel établissant la régularité de sa situation au regard du droit au séjour entre le 9 octobre 2024 et le 20 février 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est l’impossibilité de percevoir les aides personnelles au logement qui lui sont dues sur la période du 9 octobre 2024 au
20 février 2025, ce qui le place dans une situation de précarité financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de la régularité de son séjour pendant la période précitée auprès de la Caisse d’allocation familiale et de percevoir les sommes qui lui sont dues ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant chinois, a déposé, le 26 décembre 2023, sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d’étudiant. Il s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière a expiré le 8 octobre 2024. C’est ainsi que, l’intéressé n’étant pas en mesure d’établir la régularité de son séjour en France à compter de cette date, la Caisse d’allocation familiale de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il réside à Aubervilliers, a cessé de lui verser, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’au 20 février 2025, date à laquelle une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui a été délivrée, les aides personnelles au logement (APL) qui lui étaient servies. M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation établissant la régularité de son séjour entre le 9 octobre 2024 et le 20 février 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, en se bornant à soutenir que la suspension de ses aides personnalisées au logement pendant la période mentionnée au point 1 a occasionné pour lui une « perte financière » de 1715 euros sur ladite période, le requérant, qui n’apporte aucune précision ni justification sur ses ressources en France et qui n’a saisi le juge des référés que le 11 janvier 2026, soit plus de quinze mois après la cessation des versements de ses aides personnalisées au logement ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
D’autre part, à supposer que les différents courriers, d’ailleurs non datés et non signés, produits par M. A… intitulés « plainte » ou « réclamation » adressés à différentes autorités telles le ministre de l’intérieur ou le sous-préfet de Saint-Denis, aient été effectivement réceptionnées par ces dernières, ces courriers ne constituent en tout état de cause pas des demandes, intelligibles, de délivrance d’une attestation établissant la régularité de son séjour entre le 9 octobre 2024 et le 20 février 2025. Ainsi, le requérant ne justifie pas de démarches pertinentes préalables à la saisine du juge du référé ni, partant, de l’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la mesure dont il demande le prononcé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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