Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2603871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2026 et le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2600395 du 12 février 2026 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, renouvelé sans discontinuité et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n°2600395 du 12 février 2026 en lui remettant une simple autorisation provisoire de séjour à l’issue de sa convocation en préfecture le 27 mars 2026, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2600395 du 12 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 14 heure.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me De Sa-Pallix représentant Mme B…, absente, qui informe le tribunal que Mme B… a reçu une convocation en préfecture pour le 27 mars 2026.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2.
Par une ordonnance susvisée n°2600395 du 12 février 2026, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de ladite ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, renouvelé sans discontinuité et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, dès lors que la préfecture ne lui a délivré qu’une simple autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et que sa situation n’a pas fait l’objet d’un réexamen, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. D’une part, l’ordonnance n°2600395 du 12 février 2026 ayant été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 13 février 2026, l’échéance pour le réexamen de la situation de la requérante est échue. D’autre part, il est constant que l’autorisation provisoire de séjour délivrée ne mentionne pas que sa titulaire est autorisée à travailler. Dans ces conditions, le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2600395 du 12 février 2026 tendant à ce soit réexaminée la situation de Mme B… dans un délai d’un mois, d’une astreinte de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura été exécutée. Il y a également lieu d’assortir ce même article, tendant à ce que soit délivrée à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, renouvelé sans discontinuité et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, et de le compléter en précisant que la mention « autorise son titulaire à travailler » soit expressément précisée.
Sur les frais liés au litige :
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2600395 du 12 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de carte de résident de Mme B… dans un délai d’un mois est assortie d’une astreinte de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura été exécutée.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2600395 du 12 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, renouvelé sans discontinuité et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, est modifiée de sorte à préciser que l’autorisation provisoire de séjour délivrée doit expressément mentionner que sa titulaire est autorisée à travailler, et assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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