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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2505254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 la commune de Tiercé, représentée par Me Boucher demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers de communiquer tous les documents justifiant de l’absence de poste vacant de technicien hospitalier supérieur sur la période du 22 septembre 2024 à ce jour, spécialement le tableau actualisé des effectifs et des emplois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence car la commune doit continuer à rémunérer l’agent auquel elle a mis fin au détachement de manière anticipée depuis le mois de septembre 2024 ainsi que l’agent contractuel qu’elle a recruté pour le remplacer ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à la décision de refus de réintégration opposée par le CHU d’Angers mais doit permettre de vérifier la réalité de l’information selon laquelle l’établissement n’aurait aucun poste vacant.
Le CHU d’Angers, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025 à 15h00.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 2021, le maire de la commune de Tiercé a recruté M. A, dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux, par voie de détachement depuis le corps des techniciens des services hospitaliers, pour une durée de cinq ans en tant que responsable des services techniques. Par lettre du 17 juin 2024, le maire a informé le CHU d’Angers qu’il entendait mettre fin par anticipation au contrat de l’intéressé à compter du 22 septembre 2024 et a sollicité sa réintégration au sein des services d’origine de l’établissement. Par courrier du 5 août 2024, renouvelé le 14 février 2025 le CHU d’Angers a refusé de réintégrer M. A, faute de poste vacant. Par la présente requête la commune de Tiercé demande qu’il soit ordonné au CHU d’Angers la communication de tous les documents justifiant de l’absence de poste vacant de technicien hospitalier supérieur sur la période du 22 septembre 2024 à ce jour, spécialement le tableau actualisé des effectifs et des emplois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
4. D’une part, il résulte de la lettre 14 février 2025 que le CHU d’Angers a fait connaître à la commune de Tiercé, qui a sollicité la réintégration par anticipation de M. A, dans son cadre d’origine de techniciens des services hospitaliers, qu’il n’y avait pas de poste disponible dans ses services en produisant un tableau des effectifs au 21 janvier 2025. Il n’est toutefois pas établi ni même allégué par le CHU d’Angers, qui n’a pas produit de défense, que les documents justifiant de l’absence de poste vacant de technicien hospitalier supérieur sur la période du 22 septembre 2024 à ce jour, en plus du tableau précité ne seraient pas communicables au sens des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors, le caractère utile de la mesure sollicité, laquelle ne fait obstacle à aucune décision de refus de communication explicite ou implicite est établi.
5. D’autre part, eu égard aux effets non contestés, sur les finances de la commune de Tiercé de la rémunération cumulée de M. A et de l’agent contractuels recruté pour le remplacer, la condition d’urgence doit être également regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tiercé est fondée à demander qu’il soit enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur du CHU d’Angers de lui communiquer tous documents justifiant de l’absence de poste vacant de technicien hospitalier supérieur sur la période du 22 septembre 2024 à ce jour, en particulier la liste des postes vacants et pourvus dans ses effectifs au cours de cette période et les éventuelles justifications de suppression d’emploi ou de postes de technicien hospitalier supérieur.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU d’Angers une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Tiercé et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au CHU d’Angers de communiquer à la commune de Tiercé tous documents justifiant de l’absence de poste vacant de technicien hospitalier supérieur sur la période du 22 septembre 2024 à ce jour, en particulier la liste des postes vacants et pourvus dans ses effectifs au cours de cette période et les éventuelles justifications de suppression d’emploi ou de postes de technicien hospitalier supérieur.
Article 2 : Le CHU d’Angers versera à la commune de Tiercé une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tiercé et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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