Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2507958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par
Me Bourjolly, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois et de réétudier sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sa carte de résident de dix ans a expiré le
2 janvier 2025 et qu’elle se trouve de ce fait en situation irrégulière, exposée au risque de perdre son emploi, alors que toute sa vie se situe en France ;
— elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison d’un cas de force majeur ;
— la mesure sollicitée est utile.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. D’une part, selon les termes même de sa requête, la requérante demande au juge des référés d’annuler une décision du préfet des Hauts-de-Seine. Or il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui n’est pas saisi du principal en application de l’article L. 511-1 du code précité, d’annuler une décision administrative. Il suit de là que ces conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables.
5. D’autre part, si les conclusions de Mme A tendant à ce que lui soit délivré un récépissé sont indépendantes des précédentes, la remise de ce document est conditionnée au caractère complet de son dossier, ce qui n’est au demeurant manifestement pas le cas, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25079582
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