Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 2602318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026, et un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du maire de la commune de Saint-Martin-du-Bois intervenue lors de la réunion du conseil municipal qui a fait suite du 20 mars 2026 ;
2°) de rappeler au nouveau maire de la commune les règles procédurales à respecter.
Il soutient que les modalités de vote mises en œuvre ont permis d’identifier le sens des votes exprimés, en méconnaissance des principes de confidentialité et de sincérité du scrutin.
Par un courrier du 25 mars 2026, M. C… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’en application de l’article L. 248 du code électoral, il n’appartient pas au juge de l’élection d’adresser de quelconques rappels à l’autorité investie du pouvoir exécutif.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal a décidé qu’il n’y a pas lieu à instruction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de ces opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Martin-du-Bois, la liste « Avec vous pour Saint Martin du Bois » menée par Mme E… B… a obtenu 13 sièges au conseil municipal tandis que la liste « Saint Martin du Bois Une vision claire pour demain » a obtenu deux sièges. M. C…, élu sur cette dernière liste demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme B… comme maire de la commune intervenue lors de la réunion du conseil municipal du 15 mars 2026.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue » L’'article L.2121-21 du même code précise que : « Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. »
3. M. C… soutient que l’élection de Mme B… s’est faite à bulletins secrets mais sans que soit prévus des bulletins vierges, que certains conseillers municipaux ne sont pas passés par l’isoloir et qu’une personne assistant à ce conseil municipal a pris la parole. Toutefois, si ces circonstances sont de nature à remettre ne cause la régularité de cette élection, le requérant ne produit aucun élément factuel à l’appui de ses allégations alors, au demeurant, qu’il ressort de ses propres écritures qu’une procédure régulière aurait abouti au même résultat. Par suite, sa protestation doit être rejetée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. »
5. Il résulte des dispositions rappelées au point 4 qu’il appartient seulement au juge de l’élection de statuer sur les protestations tendant à l’annulation des opérations électorales et non de « rappeler » aux autorités investies du pouvoir exécutif les « règles » qu’elles doivent suivre.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme E… B… et à la commune de Saint-Martin-du-Bois.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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