Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2518113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait définitivement accordée, de verser cette somme à Me Rouvet Orue Carreras en application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il justifie de circonstances particulières caractérisant l’urgence, compte tenu du délai excessivement long de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de la fin de la validité du dernier document provisoire de séjour qui lui avait été délivré, qui a pour effet de le placer dans situation irrégulière et de précarité administrative et financière alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 15 novembre 2024, de la nécessité pour lui d’être en possession d’un titre de séjour afin d’obtenir un hébergement lorsque s’achèvera la prise en charge dont il bénéficie dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » conclu avec le département de la Seine-Saint-Denis et d’achever sa formation d’employé commercial, de poursuivre ses études et d’accéder à un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il se serait maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, que cette décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 6 juillet 2006, a sollicité le 15 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A… invoque les conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle, il n’établit pas, par ses allégations, l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que celle-ci porterait à ses intérêts, alors notamment qu’il résulte de l’instruction qu’il était inscrit à une formation d’employé commercial prenant fin le 10 août 2025, qu’il ne démontre pas de manière probante qu’un titre de séjour lui serait nécessaire pour achever cette formation et qu’il ne justifie pas être engagé dans de nouvelles études ni de perspectives d’emploi. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision en litige, alors notamment que M. A… est entré en France en juillet 2023 et qu’il possède des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où résident plusieurs membres de sa fratrie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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