Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2418835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418835 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2024, le 6 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, le Musée national Picasso-Paris, représenté par Me Orier et Me de Castelbajac, demande au juge des référés de désigner un expert afin de décrire l’origine et les causes des désordres survenus dans « l’hôtel Salé ».
Il sollicite la présence à l’expertise de :
— la société Eiffage construction équipements,
— la société Stéphane Thouin architecture,
— la société Bodin et associés,
— la société EGIS bâtiments Ile-de-France,
— la société EGIS concept,
— la société cabinet Philippe Votruba,
— la société Ingelux,
— la société Ingénierie des techniques de l’acoustique,
— la société Mutuelle des architectes français (MAF),
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Il soutient que :
— une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres de moisissures sur les menuiseries des fenêtres et des fissures très prononcées dans le revêtement en terrazzo dans le hall d’accueil et au sous-sol du Musée national Picasso-Paris ;
— l’action n’est pas forclose dès lors que le délai de garantie décennale démarre le lendemain de la signature du procès-verbal de réception des travaux, ou au jour de la levée des réserves, il produit trois lettres du 30 mai 2016 adressées au constructeur et aux maîtres d’œuvre, et que de nombreuses réserves n’avaient pas été levées le 30 mai 2016 ;
— l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, et même sans intention de nuire la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée ;
— la présence de la société Bodin et associés est utile ;
— les fissures affectant le sol peuvent relever de la garantie décennale si elles rendent les lieux impropres à leur destination.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 20 septembre 2024, la société EGIS bâtiments Ile-de-France et la société EGIS concept, représentées par le cabinet Legabat avocat, concluent au rejet de la demande, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage si l’expertise portait sur les travaux complémentaires, et demandent à ce que les entiers dépens soient à la charge du musée.
Elles soutiennent que les travaux de modernisation, restructuration et restauration du musée ont été réceptionnés le 31 mai 2014 et que la forclusion décennale est acquise.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, la société Eiffage construction équipements et son assureur la SMABTP, représentés par Me Neyret, concluent au rejet de la demande d’expertise en ce qui concerne les travaux de restructuration du musée, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sur les travaux réalisés dans le cadre du marché complémentaire relatif à la construction de l’aile technique du musée, et demandent à ce que les entiers dépens soient à la charge du musée.
Elles soutiennent que la réception du marché de travaux de modernisation, restructuration et restauration du Musée national Picasso-Paris a été prononcée avec réserves à effet du 31 mai 2024, que la réception du marché de travaux relatifs à la construction de l’aile technique du musée a été prononcée avec effet au 17 octobre 2014, et que la forclusion décennale est acquise en ce qui concerne la réhabilitation du musée.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la société Stéphane Thouin architecture, représentée par Me Delair, conclut au rejet de la demande d’expertise en raison de l’acquisition de la prescription et demande de mettre à la charge du Musée national Picasso une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que la réception du marché de travaux de modernisation, restructuration et restauration du Musée national Picasso-Paris a été prononcée avec réserves à effet du 31 mai 2024 et que l’action du musée est prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la société Bodin et associés, représentée par Me Tournier, conclut au rejet de la demande d’expertise en raison de l’acquisition de la prescription et demande de mettre à la charge du Musée national Picasso une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— la réception du marché de travaux de modernisation, restructuration et restauration du Musée national Picasso-Paris a été prononcée avec réserves à effet du 31 mai 2024 et que l’action du musée est prescrite ;
— elle n’est pas concernée par la question des menuiseries et des éventuels dysfonctionnements ou moisissures qui ne relèvent pas de l’aile technique, et les dallages en terrazzo sont soumis aux dallages à forte fréquentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Le Musée national Picasso-Paris a lancé en 2009 une phase de modernisation et de développement des espaces, portant sur des travaux de réaménagement de l’hôtel Salé, puis en 2011 sur la réhabilitation de l’aile technique. Il soutient que des désordres importants consistant en des moisissures sur les menuiseries des fenêtres des salles d’exposition du 1er étage de l’hôtel Salé et des fissures très prononcées dans le revêtement en terrazzo dans le hall d’accueil et au sous-sol ont été constatées en 2016 et qu’une expertise est utile, afin de trouver l’origine des désordres et dégager des solutions pour y remédier, dès lors que cette situation est de nature à remettre en cause le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages.
3. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige. Par ailleurs, si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction administrative, et auquel cette mesure se rattache.
4. En l’espèce, si les défendeurs soulèvent que toute action en responsabilité fondée sur la garantie décennale de l’hôtel Salé est prescrite dès lors que la réception du marché de travaux de modernisation, restructuration et restauration du Musée national Picasso-Paris a été prononcée avec réserves à effet du 31 mai 2014, le Musée national Picasso-Paris démontre qu’il a saisi les sociétés en charge des travaux, dès le 30 mai 2016, afin de remédier aux fissures dans le revêtement du sol et aux moisissures sur les fenêtres des salles d’exposition du 1er étage de l’hôtel Salé, et qu’il a relancé le groupement Bodin afin qu’il procède à la déclaration de sinistre. Au surplus, il est constant que plusieurs échanges de courriers démontrent que l’architecte en chef des monuments historiques a été informé et qu’un rapport a été déposé le 16 décembre 2016 par le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton relatif au terrazzo. Dans ces circonstances, une mesure d’expertise n’apparaît pas inutile dès lors que dans l’hypothèse d’une action en responsabilité ultérieure, il appartiendra nécessairement au juge du fond d’apprécier le point de départ du délai de garantie décennale, et ce notamment au vu des éléments contenus dans le rapport de l’expert.
5. Il s’ensuit qu’à ce stade de l’instruction la demande d’expertise présentée par le Musée national Picasso-Paris satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Si la société Bodin et associés fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les menuiseries de l’hôtel Salé, il est constant qu’elle a œuvré sur le dallage en terrazzo. Dès lors, sa présence à l’expertise, alors au surplus qu’elle est intervenue sur une verrière située pour partie dans le hall d’accueil de l’hôtel Salé, est utile.
7. Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser le requérant en cas d’urgence à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert sous sa direction. Les conclusions présentées en ce sens par le Musée national Picasso-Paris ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
8. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
9. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
10. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou e la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
11. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (architecte), exerçant à SOCREA, 75, rue de Clamart à Compiègne (60200) est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence du Musée national Picasso-Paris, et de ;
— la société Eiffage construction équipements,
— la société Stéphane Thouin architecture,
— la société Bodin et associés,
— la société EGIS bâtiments Ile-de-France,
— la société EGIS concept,
— la société cabinet Philippe Votruba,
— la société Ingelux,
— la société Ingénierie des techniques de l’acoustique,
— la société Mutuelle des architectes français (MAF),
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place 5, rue de Thorigny, 75003 Paris ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et malfaçons affectant le Musée national Picasso-Paris, et notamment mentionnés dans les constats d’huissier des 3 juin et 24 juin 2024 ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de restauration du musée, et notamment s’ils sont imputables à un défaut de conseil, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, et notamment à des fautes d’exécution ou des manquements aux règles de l’art, identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence pour assurer la mise en sécurité du public et du personnel ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par le Musée national Picasso-Paris, y compris les troubles de jouissance.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 13 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Musée national Picasso-Paris,
— à la société Eiffage construction équipements,
— à la société Stéphane Thouin architecture,
— à la société Bodin et associés,
— à la société EGIS bâtiments Ile-de-France,
— à la société EGIS concept,
— à la société cabinet Philippe Votruba,
— à la société Ingelux,
— à la société Ingénierie des techniques de l’acoustique,
— à la société Mutuelle des architectes français (MAF),
— à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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