Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2503524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il entre dans les catégories d’étrangers lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne prend en compte que deux des quatre critères qui y sont énumérés ;
- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin,
et les observations de Me Cesso Chiron, représentant M. B… A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 21 avril 1999, déclare être entré régulièrement en France le 18 décembre 2018 dispensé de visa, pour une durée de séjour autorisée de 90 jours. Il a sollicité l’asile le 20 décembre 2018, demande qui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2019. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 13 septembre 2019, confirmé par ordonnance du 13 décembre 2019, le tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 27 novembre 2020, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 mars 2021. Par un arrêté du 5 février 2021, le préfet a de nouveau obligé l’intéressé à quitter le territoire français. Le 2 janvier 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de son intégration dans la société française, notamment professionnelle ainsi que de la présence de sa mère et de l’une de ses sœurs sur le territoire français. Toutefois, s’il réside effectivement en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, il s’est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile alors qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 18 juin 2019 et le 5 février 2021, comme sa mère et sa sœur. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d’autres liens familiaux sur le territoire français et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 19 ans et où résident encore son père et l’une de ses sœurs. S’il n’est pas contesté que M. A… maitrise la langue française et a travaillé de mars 2022 à janvier 2023, en qualité, d’ouvrier métier du bois puis en tant que menuisier à partir de janvier 2023, ces circonstances sont insuffisantes à démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
6. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A…, décrite au point 4 du présent jugement, relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article précité permettant la délivrance à l’intéressé d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». S’il se prévaut de ce qu’il travaille depuis trois ans dans un métier en tension, pour la même entreprise dans laquelle il a progressé, et justifie notamment d’un CDI à temps complet à compter du 25 mars 2022, en qualité d’ouvrier métier du bois puis, à compter du 1er mars 2023 en qualité de menuisier, au regard de l’absence de qualification particulière du requérant et compte tenu des caractéristiques de l’emploi, il ne peut être regardé comme justifiant à la date de la décision attaquée, de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » . Par suite, en dépit des efforts d’intégration professionnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il est au nombre des étrangers qui, pour ce motif, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant vit en France depuis 2018, il n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile rejetée en juillet 2019, puis en novembre 2020 et il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter, tout comme sa mère et sa sœur, qui résident irrégulièrement en France. Ainsi, et bien que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner en France, et en fixant la durée de cette mesure à trois ans.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne dispose pas de liens personnels ni familiaux anciens et stables en France, et qu’il a conservé des attaches personnelles fortes dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. M. A… dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Famille ·
- Charge des frais ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Juge
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Circonstances exceptionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Fins
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Demande
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Hôtel ·
- Restructurations ·
- Marchés de travaux ·
- Garantie décennale ·
- Demande d'expertise ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Pouvoir exécutif ·
- Maire ·
- Commune ·
- Secret ·
- Vote ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.