Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2602165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Petsoko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 5 juillet 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 5 juillet 2024 n’a toujours pas été traitée malgré dix-huit mois d’attente, ce qui constitue un délai de traitement anormalement long et, qu’en l’absence de justificatif de séjour, il se trouve dans une situation de précarité juridique mettant en péril sa vie privée et familiale ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1988, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 5 juillet 2024 et qu’ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par suite, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
3. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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