Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 20 juin 2023, n° 2100598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, une régularisation enregistrée le 19 mai 2021, et un mémoire enregistré le 27 mars 2023 M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la remise de ses indus de RSA référencés INK 001 et INK 002 d’un montant initial total de 8 755,76 euros
2°) d’annuler la notification administrative à tiers détenteur émise en date du 7 janvier 2021 afin de recouvrer lesdits indus ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes prélevées sur son salaire de janvier 2021 sur le fondement de la notification de saisie à tiers détenteur ;
4°) de rectifier ses fiches d’imposition ;
5°) de faire réviser les mensualités prélevées sur salaire chaque mois.
Il soutient que :
— Il a commis des erreurs dans ses déclarations auprès des services de la caisse d’allocations familiales du Var en omettant de déclarer des versements effectués par sa mère afin de rembourser son crédit étudiant ;
— Il ignorait que les remboursements en cause entraient dans les revenus à déclarer auprès de la caisse d’allocations familiales du Var ;
— La caisse d’allocations familiales du Var n’a pas pris en compte le réajustement fiscal initié par sa mère en conséquence desdits versements ;
— Il a déclaré tous ses salaires auprès de la caisse d’allocations familiales du Var ;
— La caisse d’allocations familiales du Var refuse à tort de le considérer comme étant de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à l’appel du département du Var en la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le département du Var conclut au rejet de l’ensemble des prétentions présentées par M. B dans sa requête.
Il soutient que :
— La juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une demande d’échelonnement de la dette ;
— Les indus en litige sont bien-fondés ;
— Il incombait au requérant de déclarer l’ensemble de ses ressources dans le cadre du versement du revenu de solidarité active ;
— Le requérant ne peut se prévaloir d’un manque d’informations de la part de l’administration pour être regardé comme étant de bonne foi.
Par un courrier du 24 mars 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer du 7 janvier 2021 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître (Tribunal des conflits, n°4212 en date du 14 juin 2021 : Département du Calvados c/ M. D A ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente jugeant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Doumergue et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après un contrôle de ressources et de situation opéré par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var constatant une différence entre ses ressources trimestrielles déclarées et ses ressources annuelles, M. B a été invité, par un courrier en date du 8 décembre 2017 à produire ses justificatifs de revenus. Par un courrier daté du 19 mars 2018, la CAF du Var lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 5 634,31 euros faisant suite à la révision de ses droits pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2017. Par une lettre datée du 7 mai 2018, M. B a exercé un recours administratif préalable obligatoire afin de demander une « exonération totale » de sa dette ainsi qu’un réexamen de son dossier, avançant sa précarité et son erreur commise lors de ses déclarations. Le 12 juillet 2018, le requérant a été informé de la révision de ses droits pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 au motif de l’absence de déclaration d’une pension alimentaire perçue au cours de cette période, générant un second indu référencé INK 002, d’un montant de 3 228,82 euros. Par un courrier daté du 5 décembre 2019, le département du Var répond défavorablement à la demande de remise de dette du requérant. Le 23 juin 2020, un titre exécutoire en récupération de l’indu de RSA INK 001 a été émis par le département du Var, suivi d’un second, en récupération de l’indu de RSA INK 002 en date du 7 septembre 2020. Le 7 janvier 2021, une saisie administrative à tiers détenteur a été émise afin de recouvrer les indus de RSA INK 001 et INK 002 précités. Le 1er mars 2021, M. B a exercé un nouveau recours administratif préalable obligatoire pour contester la saisie en cause. Dans la présente requête, il demande notamment la remise des indus de RSA et l’annulation de la saisie du 7 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond, tel que le précise une décision n° 4212 du Tribunal des conflits Département du Calvados c/ M. D A.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la restitution des sommes prélevées sur son salaire de janvier 2021 sur le fondement de la notification de saisie à tiers détenteur :
5.Il résulte de ce qui précède que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la restitution des sommes prélevées sur son salaire de janvier 2021 au titre de la saisie administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active ;
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
7. A supposer que M. B ait entendu demander l’annulation des indus de RSA qui lui ont été notifiés, et objet de la saisie administrative, il reconnaît qu’il n’a pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources(DTR) les sommes que sa mère lui versées en 2016 pour rembourser le crédit étudiant contracté en 2013 et fait valoir à l’audience qu’il ignorait que les sommes ainsi reçues entraient en compte dans le calcul de ses droits. Toutefois, il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles, précitées au point 6, que M. B devait déclarer toutes les ressources perçues, y compris les sommes reçues de sa mère. Par suite, il ne peut utilement invoquer son erreur ou son ignorance pour demander l’annulation des indus de RSA qui ont été mis à sa charge, après prise en compte des sommes reçues de sa mère, pour le nouveau calcul de ses ressources puis de ses droits au RSA. La demande d’annulation des indus ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur la remise de dette ;
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
9.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. M. B n’a pas déclaré la pension versée par sa mère alors que le formulaire de déclaration de ressources fait expressément mention dans ses rubriques des pensions alimentaires reçues. Au regard des omissions répétées des sommes reçues de sa mère dans ses déclarations de ressources malgré une information précise, M. B ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
11. Enfin, il résulte de l’instruction que l’intéressé est cadre avec un salaire d’environ 2600 euros début 2021. Dans ces conditions, M. B, qui n’apporte aucune pièce de nature à établir que sa situation serait très différente au jour du présent jugement, ne peut être regardé comme se trouvant en situation de précarité. Par suite, faute de remplir les critères cumulatifs prévus de bonne foi et de précarité, les conclusions tendant à la remise de sa dette des indus de RSA ne peuvent être que rejetées.
12. Il appartient le cas échéant à M. B, s’il s’y croit fondé, de demander un échelonnement de sa dette au département du Var.
Sur la demande de rectification des avis d’imposition :
13. Il n’appartient pas au juge administratif de modifier les avis d’imposition. Une telle demande relève de la compétence de l’administration fiscale. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Doumergue
La greffière,
Signé
E. Perroudon La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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