Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2025, N° 2500051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500051 du 21 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. F….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2025 et 16 avril 2025, M. D… F…, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est illégal dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. F… a produit un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure.
- les observations de Me Thominette, pour M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain né le 5 février 2001 à Mohammedia, déclare être entré sur le territoire muni de son passeport sous couvert d’un visa. Par un arrêté du 1er janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, sous-préfet et directeur de cabinet, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, en vertu de l’arrêté n°23-062 du 20 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour obliger M. F… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient que cette décision est illégale, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressé, à savoir l’usage de stupéfiants le 8 août 2018, la participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité le 5 avril 2021, auraient donné lieu à une condamnation, ni même à des poursuites judiciaires. La matérialité des faits n’est par ailleurs pas suffisamment établie par le préfet du Val-d’Oise, à l’exception de ceux tenant à la consommation de cannabis, reconnus par l’intéressé lors de son audition par les forces de police. Dans ces conditions, M. F… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement fonder son arrêté sur le motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, entre dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de ses liens avec sa belle-mère et ses demi-sœurs de nationalité française chez qui il réside, de sa relation avec une ressortissante française, de son intégration sur le territoire et de l’absence d’attache dans son pays d’origine dès lors que sa mère, qui y réside, a renoncé à l’autorité parentale. Toutefois, par les pièces qu’il produit à l’instance, il n’établit ni l’existence d’une relation suffisamment stable et ancienne avec sa conjointe, ni le concubinage dont il se prévaut. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire en 2018, puis d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en 2021, décisions dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives et auxquelles il ne s’est pas conformé. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tenté de régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour depuis 2018 et demeure sans emploi sur le territoire français depuis l’obtention de son baccalauréat en 2021. Enfin, la seule circonstance qu’il donne des cours de boxe et participe bénévolement à la distribution de colis alimentaires ne suffit pas à démontrer une intégration suffisante sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à ses conditions de séjour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celle portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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