Rejet 2 octobre 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 26 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité, en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme A… a été transmise à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme A…, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1992 à Nador (Maroc), est entrée en France le 19 septembre 2022, munie d’un passeport portant un visa de court séjour valable du 28 août 2022 au 28 septembre 2022 délivré par les autorités espagnoles. Le 24 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par une requête sommaire non complétée ultérieurement, la requérante conteste cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure, du fait de l’absence de saisine par la préfète de la commission du titre de séjour pour avis lorsqu’elle envisage de délivrer la carte prévue aux articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles fondant leur demande, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, Mme A… ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Pour prendre sa décision, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’absence de production par la requérante du récépissé attestant qu’elle a régulièrement déclaré son entrée sur le territoire français. Mme A… se borne à affirmer que la décision de refus de titre de séjour serait entachée de plusieurs erreurs de fait, notamment en ce qu’elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire français et d’une vie commune stable depuis septembre 2022 avec un ressortissant français. Toutefois, le moyen invoqué par Mme A… n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation n’est assorti que des circonstances que Mme A… justifierait d’une entrée régulière sur le territoire et d’une communauté de vie avec son époux. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen constitue un moyen seulement assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. En sixième lieu, Mme A… soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, de son mariage avec un ressortissant français, ainsi que d’une communauté de vie stable avec son conjoint ininterrompue depuis plus de deux ans. Toutefois, ce moyen n’est manifestement assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En septième lieu, pour prendre sa décision, la préfète du Loiret s’est fondée sur les circonstances que, bien que la requérante déclare être mariée avec un ressortissant français, elle ne justifie pas d’une vie commune ancienne et stable car le couple se serait séparé et que Mme A… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et l’ensemble de sa fratrie et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Si la requérante soutient que cette décision méconnait les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
11. En huitième lieu, Mme A… se borne à soutenir que ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Toutefois, par cette seule affirmation, la requérante ne soumet au tribunal qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
14. En troisième lieu, pour fonder sa décision, la préfète du Loiret a bien apprécié la situation personnelle et familiale de la requérante et ne s’est pas crue en situation de compétence liée. Si la requérante soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète n’a jamais de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement et doit en tout état de cause procéder à l’examen de la situation de l’étranger à la date de la mesure, le moyen invoqué n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En quatrième lieu, Mme A… soutient que cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Enfin, la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Cependant, ce moyen est également dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Ainsi, cette requête sommaire, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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