Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er, 2 et 3 février 2026, M. B… D… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sollicité en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse non français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures et de l’autoriser à rentrer en France dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- l’urgence est établie au regard de la séparation familiale prolongée portant une atteinte directe et immédiate à la vie familiale et à l’intérêt supérieur des enfants, scolarisés en France et engagés dans une année scolaire déterminante ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, à l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’aux droits conférés par la directive 2004/38/CE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… D…, ressortissant tunisien né le 26 mars 1981, s’est marié en Italie le 17 août 2007 avec une compatriote, Mme A… C…, née le 1er octobre 1981, et de leur union sont nés à Tunis Emna D… le 20 mai 2008 et Iyed D… le 18 janvier 2011. M. D… est entrée en France muni d’un document de voyage non revêtu d’un visa et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois du préfet de police de Paris le 7 décembre 2023. Il a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Tunis un visa de court séjour sollicité en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse non français qui lui a été refusé par une décision du 9 janvier 2026 au motif qu’il présente « une menace pour l’ordre public / la sécurité publique / la santé publique », et pour laquelle il a fait un recours administratif préalable qu’il a adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 27 janvier 2026. M. D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures et de l’autoriser à rentrer en France dans les plus brefs délais.
M. D… fait valoir que la décision attaquée le maintient séparé de sa famille et porte ainsi une atteinte directe et immédiate à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur des enfants, scolarisés en France et engagés dans une année scolaire déterminante. Ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent toutefois pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, lequel ne peut au demeurant prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. Il appartient à M. D…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de justice administrative
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