Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2303973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2023, le 19 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA), représenté par Me Rodas, demande au tribunal :
1°) de condamner M. A… C…, ou, subsidiairement, M. D… B…, à lui verser la somme de 374 241,72 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de M. C…, ou, subsidiairement, de M. B… la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner M. C…, ou, subsidiairement, M. B… aux dépens.
Il soutient que :
- l’intervention de la société Areas Dommages est irrecevable ;
- un problème d’hygrométrie a été constaté dans les salles d’opération du centre hospitalier de Mulhouse en juin 2014, conduisant à la fermeture de ces salles pendant quatre jours ;
- ce désordre, qui n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage, revêt un caractère décennal, dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
- le désordre est imputable à M. A… C…, entrepreneur individuel auquel a été confiée la réalisation de piquages sur le réseau d’eau glacée ;
- l’action n’est pas prescrite, les travaux ayant été réceptionnés le 27 juin 2013 ;
- le coût de la réparation du désordre s’élève à 17 612,01 euros ;
- le désordre a rendu nécessaire le remplacement de matériel dans les blocs opératoires, qui se chiffre à 37 823,71 euros ;
- il a subi des préjudices immatériels, tenant, d’une part, à l’annulation de cent trente-deux interventions chirurgicales en raison du désordre, qui a entraîné une perte de marge d’un montant de 316 298 euros, et, d’autre part, au coût des heures supplémentaires effectuées par le personnel du service de stérilisation pour gérer les conséquences du désordre, qui se chiffre à 2 508 euros ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. C… doit être engagée du fait d’un manquement de sa part aux règles de l’art lors de la réalisation de l’un des piquages ;
- dans l’hypothèse où les conclusions dirigées contre M. C… seraient rejetées, la responsabilité de M. D… B…, sous-traitant de M. C…, doit être engagée en raison de la faute commise lors de l’exécution des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Brand-Coudert, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que M. D… B… soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du GHRMSA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’il soit condamné aux dépens.
Il fait valoir que :
- l’action du GHRMSA est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil ;
- il n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ;
- les travaux qu’il a réalisés n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale ;
- il lui était impossible d’intervenir lui-même sur le chantier ;
- les manquements à l’origine du désordre sont le fait de son sous-traitant, M. D… B…, qui doit seul être regardé comme en étant responsable ; il y a lieu de condamner M. D… B… à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- le système de réseau d’eau glacée installé par la société Stihlé n’a fait l’objet d’aucun test avant la mise en service des salles d’opération, ce qui semblait être une précaution indispensable ; le GHRMSA a commis une faute en n’ayant pas pris cette précaution ; le préjudice tiré de l’impossibilité d’utiliser les salles d’opération résulte au moins partiellement de cette omission ;
- le GHRMSA ne démontre ni l’existence d’une faute, ni son lien avec les préjudices exposés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Boul, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par le GHRMSA à son encontre sont irrecevables, dès lors que la responsabilité de M. C… peut être utilement recherchée ;
- l’action du GHRMSA est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil ;
- aucune responsabilité n’est établie de manière certaine aux termes du rapport d’expertise.
Par une intervention, enregistrée le 28 juin 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Karila demande sa mise hors de cause et que le tribunal rejette les conclusions dirigées à l’encontre de M. B….
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas la qualité d’ayant-droit de M. B… ;
- aucune demande n’est formulée à son encontre, ni ne pourrait prospérer ;
- l’action du GHRMSA est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’appel en garantie de M. C… contre M. B…, dès lors qu’ils sont liés par un contrat de droit privé.
Des observations sur ce moyen d’ordre public pour M. C… ont été enregistrées le 5 novembre 2025. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Rodas, avocate du GHRMSA ;
- et les observations de Me Demont, substituant Me Karila, avocat de la société Areas Dommages.
M. C… et M. B… n’étaient ni présents, ni représentés.
Une note en délibéré pour le GHRMSA a été enregistrée le 16 mars 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a engagé en 2012 une opération de restructuration et d’extension du plateau technique du centre hospitalier Emile Muller à Mulhouse. En mai 2012, alors qu’elle s’apprêtait à démarrer la réalisation du réseau d’eau glacée de l’extension du bâtiment, la société Stihlé, titulaire du lot n° 15 « génie climatique », a indiqué au maître d’ouvrage qu’il était nécessaire de procéder à des piquages sur le réseau d’eau glacée existant. Le GHRMSA a confié à M. A… C…, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Entreprise S.E.R.P.E. », la réalisation de ces piquages, sur la base d’un devis du 29 mai 2013 d’un montant de 6 673,38 euros. M. C… a sous-traité cette prestation à un autre entrepreneur individuel, M. D… B…, qui est intervenu sur le chantier le 26 juin 2013. Après la réalisation du réseau d’eau glacée de l’extension par la société Stihlé et son raccordement au circuit existant le 9 juin 2014, des problèmes d’hygrométrie ont été constatés dans plusieurs salles d’opération du centre hospitalier. A la demande du GHRMSA, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance n° 1600631 du 23 mars 2016. L’expert a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2018. Par la présente requête, le GHRMSA demande au tribunal, à titre principal, de condamner M. C… à lui verser la somme de 374 241,72 euros, sur le fondement de sa responsabilité décennale, ou, à défaut, de sa responsabilité contractuelle, ou, à titre subsidiaire, de condamner M. B… à lui verser la même somme.
Sur l’intervention de la société Areas Dommages :
Le mémoire de la société Areas Dommages, qui n’était pas mise en cause par le GHRMSA, ne peut s’analyser que comme un mémoire en intervention au sens de l’article R. 631-2 du code de justice administrative.
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. S’agissant, comme en l’espèce, d’un litige indemnitaire, l’intervention n’est recevable que si l’issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l’intervenant.
Comme le soutient elle-même la société Areas Dommages, il ne résulte pas de l’instruction que l’issue du litige lèserait de façon suffisamment directe ses propres intérêts. Par suite, son intervention est irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale de M. C… :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Est un constructeur toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et participant à la réalisation de l’ouvrage.
S’agissant de l’exception de prescription opposée par M. C… :
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée le 27 juin 2013, date à laquelle les travaux de piquage confiés à M. C… ont été réglés et acceptés par le maître d’ouvrage. Dès lors que les actions fondées sur la responsabilité décennale se prescrivent par dix ans à compter de cette réception, M. C… ne peut utilement se prévaloir du délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil. En tout état de cause, le cours de la prescription a été suspendu entre la demande d’expertise et la remise par l’expert de son rapport et l’action introduite par le GHRMSA le 9 juin 2023 n’est pas prescrite. Par suite, l’exception de prescription opposée par M. C… ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la qualité de constructeur de M. C… :
Il est constant que M. C…, lié au GHRMSA par un contrat de louage d’ouvrage, a participé à la construction de l’ouvrage par la réalisation de piquages sur son réseau d’eau glacée. Dès lors, bien qu’il ne soit intervenu qu’une seule journée sur le chantier, pour une intervention de faible ampleur, il a la qualité de constructeur de l’ouvrage et, par suite, débiteur de la garantie décennale.
S’agissant de la nature et de l’imputabilité du désordre :
D’une part, il est constant qu’à compter du 9 juin 2014, des problèmes d’hygrométrie ont été constatés dans plusieurs salles d’opération du centre hospitalier de Mulhouse, les rendant inutilisables pendant plusieurs jours. Il n’est pas contesté que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et qu’il est de nature à le rendre impropre à sa destination. Par suite, le désordre revêt un caractère décennal.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le désordre en litige a pour origine le fonctionnement du réseau d’eau glacée de l’ouvrage. Dès lors, il est imputable à M. C…, qui est intervenu sur ce réseau pour y réaliser des piquages.
S’agissant de la faute du maître d’ouvrage :
M. C… fait valoir que le maître d’ouvrage a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité, du fait de n’avoir opéré aucune vérification des piquages réalisés ni aucun test de l’installation avant la mise en service des salles d’opération. Toutefois, les travaux de M. C… ont été réceptionnés un an avant l’apparition du désordre, aucune malfaçon n’était alors apparente et il n’est pas démontré que le GHRMSA aurait été informé de la particulière nécessité de procéder à des tests de l’installation. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage n’a commis aucune faute en estimant que l’ouvrage était prêt à être mis en service en juin 2014, après la réalisation du réseau d’eau glacée par la société Stihlé et le raccordement des vannes.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
S’agissant des travaux de reprise du désordre :
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des factures produites par le GHRMSA, que les travaux réalisés d’urgence par la société Stihlé les 12 et 13 juin 2014 pour identifier et remédier au désordre se sont chiffrés à 14 336,23 euros TTC. D’autre part, ces travaux ont rendu nécessaire la fourniture de matériel de plomberie pour un montant de 3 275,78 euros. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de fixer le montant des travaux de reprise du désordre à la somme totale de 17 612,01 euros (14 336,23 + 3 275,78).
S’agissant du remplacement de matériel médical :
Le GHRMSA soutient avoir dû remplacer du matériel dans les blocs opératoires et, ainsi, avoir racheté des produits pharmaceutiques ou de stérilisation ainsi que des sachets et emballages. Toutefois, en se bornant à produire un tableau intitulé « tableau des commandes de produits / matériels de stérilisation » listant des produits, leur prix et leur localisation dans le centre hospitalier, l’établissement ne démontre pas avoir effectivement procédé aux achats allégués. Dans ces conditions, l’existence du préjudice allégué n’est pas établie et il y a lieu d’écarter le montant de 37 823,71 euros sollicité à ce titre.
S’agissant de la perte de marge sur les interventions chirurgicales annulées :
Le GHRMSA, se référant au rapport du sapiteur et à un rapport établi par le cabinet de conseil GM Consultant, demande l’indemnisation de la perte de marge subie du fait de l’annulation de cent trente-deux interventions chirurgicales, provoquée par la fermeture des salles de bloc n° 1 à 10 et n° 15 pendant quatre jours, les 13, 16, 17 et 18 juin 2014. Il chiffre cette perte à 316 298 euros, en se fondant sur les montants de tarification à l’activité (T2A) de chaque intervention annulée, et sur une marge de 66,73 %.
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que, parmi les salles de bloc évoquées par le GHRMSA, seules les salles de bloc n° 1, 4, 5, 9 et 10 ont été affectées par le problème d’hygrométrie et rendues inutilisables pour ce motif. Par ailleurs, l’expert a indiqué dans son rapport que les travaux de reprise du désordre ont été réalisés par la société Stihlé les 12 et 13 juin 2014, et que les salles de blocs étaient à nouveau opérationnelles dès le 14 juin 2014. Dans ces conditions, seules les interventions chirurgicales annulées le 13 juin 2014 dans les salles n° 1, 4, 5, 9 et 10 doivent être regardées comme étant en lien avec le désordre.
Il résulte de l’instruction, en particulier des plannings produits par le GHRMSA, que seules douze interventions étaient prévues le 13 juin 2014 dans les cinq salles mentionnées au point précédent. Compte tenu de la part de ces interventions dans le chiffrage sollicité, il y a lieu de retenir la somme de 43 090,54 euros au titre du montant de tarification à l’activité des interventions annulées.
En second lieu, les nombreux éléments financiers produits par le GHRMSA, qui ne font cependant aucune mention du montant des charges fixes du centre hospitalier Emile Muller, ne permettent pas de déterminer son taux de marge nette. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce taux de marge nette en le fixant à 5 %.
Il suit de là que le GHRMSA est seulement fondé à être indemnisé du préjudice tiré de la perte de marge sur les interventions chirurgicales annulées en raison du désordre à hauteur de 2 154,52 euros (5 % de 43 090,54).
S’agissant des heures supplémentaires réalisées par le personnel médical :
Il résulte de l’instruction, en particulier des états détaillés des heures supplémentaires et du tableau récapitulatif associé, qui ne sont pas contestés, que le personnel du service stérilisation du centre hospitalier Emile Muller a accompli 94 heures supplémentaires pour la stérilisation du matériel affecté par les désordres, son reconditionnement et son tri. Dans ces conditions, le GHRMSA est fondé à demander la somme de 2 508 euros, correspondant au coût total de ces heures supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède que M. C… doit être condamné à verser au GHRMSA la somme totale de 22 774,53 euros (17 612,01 + 2 154,52 + 2 508).
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, le GHRMSA a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 9 juin 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par une ordonnance du 16 mars 2018, communiquée aux parties dans le cadre de l’instance de référé, le juge des référés a taxé et liquidé les frais de l’expertise à 9 779,27 euros, mis provisoirement à la charge du GHRMSA. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre cette somme à la charge définitive de M. C….
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHRMSA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au même titre.
Sur l’appel en garantie présenté par M. C… :
Il est constant que M. C… a sous-traité à M. B… les piquages sur le réseau d’eau glacée existant. Dès lors qu’ils sont liés par un contrat de droit privé, l’appel en garantie présenté par M. C… contre M. B… doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Areas Dommages n’est pas admise.
Article 2 : M. C… est condamné à verser au GHRMSA la somme de 22 774,53 euros (vingt-deux mille sept cent soixante-quatorze euros et cinquante-trois centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023. Les intérêts échus à compter du 9 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise du 30 janvier 2018, taxés et liquidés par ordonnance du 16 mars 2018, sont définitivement mis à la charge de M. C….
Article 4 : M. C… versera au GHRMSA la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions d’appel en garantie de M. C… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, à M. A… C… et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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