Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2411045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 29 septembre 2023 sur le site internet « demarches-simplifiées.fr » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du requérant, présentée sur le site « demarches-simplifiées.fr » tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A… est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 février 1987, a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 septembre 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A… produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine et de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le présidente,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier-Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Courrier
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Public ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Harcèlement moral ·
- École nationale ·
- Agent public ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Harcèlement ·
- Incendie ·
- Polynésie française ·
- Service ·
- Mesures conservatoires ·
- Poulain
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Vol
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- L'etat ·
- Autonomie ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Bangladesh ·
- Visa ·
- Conclusion ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.