Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zekri, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi, de 19 heures à 20 heures et chaque samedi, de 8 heures à 10 heures et obligé à se présenter au commissariat de Montrouge, chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures.
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ou de justifier de la possession de son passeport algérien sans délai ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui restituer son titre de séjour polonais sans délai ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que
les décisions attaquées :
- sont entachées d’un défaut de motivation ;
- sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- méconnaissent le principe du contradictoire et le droit de faire valoir des observations utiles au regard de l’article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » en application des dispositions des articles L. 200-4, L. 200-5 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est manifestement disproportionnée au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
la décision portant assignation à résidence :
- est disproportionnée.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif a désigné M. Kelfani, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zekri, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 1955 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 17 juillet 2003 au 16 juillet 2013. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi, de 19 heures à 20 heures et chaque samedi, de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter au commissariat de Montrouge, chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes et notamment les articles L.611-1, et L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé s’est vu refuser sa demande de titre de séjour et a été obligé de quitter le territoire français par un arrêté du 14 décembre 2022 notifié le 16 juin 2023 et qu’il se maintient en situation irrégulière depuis lors. L’arrêté attaqué précise également que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et rappelle qu’il est divorcé, avec trois enfants à charge et qu’il n’établit pas, ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté relève aussi que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre ne lui accordant aucun délai de départ volontaire, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il a déjà fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2022. Cette motivation atteste la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu dans la mesure où l’arrêté attaqué est intervenu sans qu’il ait été mis en mesure préalablement de présenter des observations. Toutefois, M. B… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été ainsi empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de faire valoir des observations utiles au regard de l’article 41 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne.
7. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) » et aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ». Aux termes de l’article L .233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 233-2 de ce même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-3 de ce code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ».
8. Si M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », en sa qualité de conjoint d’une citoyenne européenne, de nationalité polonaise, et de père de plusieurs enfants français, il n’établit par aucune pièce exercer une activité professionnelle en France et disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie et ainsi satisfaire aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-4, L. 200-5 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
10. M. B… soutient qu’il satisfait aux conditions lui permettant de se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est de nationalité algérienne, que ses enfants sont français et qu’il exerce l’autorité parentale à l’égard de l’un de ses enfants. Toutefois, il ressort de l’acte de naissance et de la carte nationale d’identité produits par M. B… que son fils est né le 28 septembre 2004 et n’était donc pas mineur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
12. Si M. B… soutient résider en France depuis 1955, il ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, en produisant le titre d’identité polonais de sa conjointe, ressortissante de nationalité polonaise, l’intéressé, divorcé, n’établit pas la réalité d’une quelconque vie commune sur le territoire français. Si M. B… se borne à produire un livret de famille, les actes de naissance de ses enfants ainsi que leurs cartes d’identité, et une attestation de sa fille, il ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens familiaux entretenus avec ses enfants, dont il n’établit pas, en outre, contribuer à l’entretien et à l’éducation. Il n’est également pas établi que l’ensemble des frères et sœurs de l’intéressé réside en France et qu’il entretient des liens avec ceux-ci. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que le requérant a été incarcéré le 23 février 2024 pour avoir été condamné le 15 octobre 2025 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’importation non-autorisée de stupéfiants, récidive et détention non-autorisée de stupéfiants, récidive et transport non-autorisé de stupéfiants, récidive et acquisition non-autorisée de stupéfiants et qu’il a été mis en cause pour des faits de vol avec violence, outrage sur personnes, acquisition sans autorisation d’armes ou de munition de catégorie 1 ou 4, vol de véhicule motorisé à deux roues, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, usage de stupéfiants et vol. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 janvier 2026 portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
14. L’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B…, à savoir notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2026, qu’il est dépourvu de document d’identité et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
16. M. B… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu dans la mesure où l’arrêté attaqué est intervenu sans qu’il ait été mis en mesure préalablement de présenter des observations. Toutefois, M. B… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été ainsi empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’intervention de l’arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de faire valoir des observations utiles au regard de l’article 41 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne.
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code mentionné ci-dessus : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
18. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
19. La décision en litige assigne M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi, de 19 heures à 20 heures et chaque samedi, de 8 heures à 10 heures et l’oblige à se présenter au commissariat de Montrouge, chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures. M. B… soutient que la décision d’assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu’elle le contraint à se rendre à Montrouge trois fois par semaine alors qu’il réside à Ermont, dans sa famille, qu’elle ne prend pas en considération son état de santé et ses obligations carcérales et qu’elle est la conséquence des errements de l’administration qui a égaré son passeport algérien et son titre de séjour polonais, alors même qu’il souhaiterait se rendre en Pologne afin de poursuivre ses démarches administratives. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’hébergement de sa fille et d’une facture en date du 31 mai 2023 que M. B… réside à Ermont, dans le département du Val-d’Oise, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. B… serait susceptible de résider pour assurer l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel sa résidence n’est pas fixée, en l’astreignant à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi, de 19 heures à 20 heures et chaque samedi, de 8 heures à 10 heures et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Montrouge, chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, l’arrêté du 12 janvier 2026 portant assignation à résidence est disproportionné.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. KELFANILe greffier,
Signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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