Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2314920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 2 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) a mis fin à son contrat de travail le même jour, avant la fin de sa période d’essai ;
2°) d’enjoindre à l’ENSAM de lui verser vingt-trois mois de salaire et 25 000 euros de frais d’avocat, de traduire en justice les personnes mises en cause et de lui communiquer les preuves en sa possession.
Elle soutient que la rupture de son contrat de travail s’inscrit dans la continuité du harcèlement qu’elle a subi dès les premiers jours de son arrivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, l’ENSAM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C… pour l’ENSAM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 4 avril 2023, Mme A… B… a été recrutée en qualité d’agent contractuelle de catégorie A au sein de la direction des ressources humaines de la direction générale de l’école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) pour la période du 15 avril 2023 au 30 avril 2025, avec une période d’essai de trois mois renouvelable une fois, pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion sociale. Par un courrier du directeur général de l’ENSAM du 22 mai 2023 qui lui a été remis en main propre le même jour, elle a été informée que son contrat de travail prendrait fin le soir même, avant la fin de sa période d’essai. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’ENSAM a mis fin à son contrat de travail et à ce qu’il soit enjoint à l’ENSAM de lui verser vingt-trois mois de salaire et 25 000 euros de frais d’avocat, de traduire en justice les personnes mises en cause et de lui communiquer les preuves en sa possession.
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / (…) ». Les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 concernent le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation.
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir eu de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Si Mme B… soutient que la rupture de son contrat de travail s’inscrit dans la continuité du harcèlement qu’elle subit depuis les premiers jours de son arrivée à l’ENSAM, caractérisé par une intrusion dans son ordinateur professionnel et la communication par l’ENSAM de ses données personnelles et privées à des personnes extérieures dans un contexte de conflits avec des élus écologistes et des écoféministes, elle ne produit aucun élément susceptible de faire présumer la réalité de ces accusations, fermement contestées en défense, et, par suite, l’existence d’un tel harcèlement. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du motif de la rupture de son contrat de travail doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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