Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 1er décembre 2025, M. A… se disant Mamadou Dioulde Diallo, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de son titre de séjour ;
d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quatre mois, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… se disant Diallo soutient que :
S’agissant de la décision du 3 décembre portant retrait de titre de séjour :
les conclusions sont recevables dès lors que le courrier lui a été adressé à son ancienne adresse alors qu’il avait conclu un contrat de réexpédition de son courrier ;
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’est pas motivée et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour implicite :
elle a été adoptée par une autorité incompétente et méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la signature des actes administratifs ;
elle n’est pas motivée et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 car tous les motifs de séjour n’ont pas été examinés ;
elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour du 3 décembre 2024, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2024 sont tardives et que les moyens soulevés par M. A… se disant Diallo ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 2 juillet 2025 par laquelle M. A… se disant Diallo a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Leroy, représentant M. A… se disant Diallo.
Connaissance prise de la note en délibéré et des pièces, enregistrées les 8 janvier 2026 et 9 janvier 2026, présentées pour M. A… se disant Diallo.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Diallo, ressortissant guinéen, né le 28 mars 2003, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 19 avril 2019. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 21 juin 2019. Après avoir sollicité son admission au séjour le 31 mai 2021, il a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 2 septembre 2022 qui ont été annulés par jugement du 9 novembre 2023. M. A… se disant Diallo a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025 en exécution de ce jugement. Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour administrative d’appel a infirmé le jugement d’annulation et rejeté la demande d’annulation présentée en première instance. Par courrier du 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A… se disant Diallo de son intention de procéder au retrait du titre. Ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 3 octobre 2024, M. A… se disant Diallo a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour qui était prévu au 27 décembre 2024. Par arrêté du 3 décembre 2024, le préfet a retiré le titre de l’intéressé. Le 20 décembre 2024, la préfecture a annulé le rendez-vous prévu pour enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour. Par arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a adopté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que l’intéressé était en situation irrégulière du fait du retrait du titre antérieurement délivré, qu’il ne produisait aucune nouvelle pièce justifiant de son identité, qu’il ne justifiait pas de la réalité de la formation suivie, qu’il n’apportait aucun élément relatif à sa situation familiale en France alors qu’il ne justifiait pas être isolé dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A… se disant Diallo demande l’annulation de ces décisions ainsi que de la décision de refus de séjour qu’il estime être implicitement intervenue à la suite de sa demande du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si M. A… se disant Diallo devait déposer une demande de renouvellement du titre de séjour dont il avait été mis en possession à la suite du jugement du 9 novembre 2023, ce rendez-vous n’a pas eu lieu à la suite du retrait de ce titre par décision du 3 décembre 2024. Par suite, en l’absence de dépôt d’une demande de titre, aucune décision implicite de refus n’est intervenue dont M. A… se disant Diallo pourrait demander l’annulation.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) » D’autre part, l’étranger demandeur d’un titre de séjour, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
Tout d’abord, il n’est pas contesté que M. A… se disant Diallo a conclu un contrat de réexpédition de son courrier à effet du 25 octobre 2024 au 31 mars 2025. Ensuite, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment des mentions qui figurent sur l’enveloppe contenant le courrier du 30 septembre 2024 invitant M. A… se disant Diallo à présenter ses observations, que ce pli, adressé à son ancienne adresse, aurait été réexpédié à sa nouvelle adresse. Par suite, M. A… se disant Diallo, qui justifie avoir pris les précautions pour faire suivre son courrier, est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions suscitées de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de présenter ses observations.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… se disant Diallo est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour. L’annulation de cette décision, sans laquelle l’obligation de quitter le territoire français du 31 mars 2025 n’aurait pas été prise, implique l’annulation de cette mesure d’éloignement ainsi que l’annulation de la décision ayant fixé le pays de renvoi de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… se disant Diallo dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. A… se disant Diallo, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de séjour de M. A… se disant Diallo et l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… se disant Diallo dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Leroy sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mamadou Dioulde Diallo, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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