Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2025, n° 2522628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de court séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le pronostic vital de son enfant, né le 28 août 2025 qui est atteint de la maladie génétique rare depuis peu diagnostiquée, est engagé ; son enfant ne pouvant voyager, il est dans l’obligation de se rendre en France pour le voir ; il a fait établi en ce sens en urgence un passeport ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ; son enfant, qui est soigné en France pour une pathologie grave permanente et engageant son pronostic vital, ne peut voyager ; les certificats médicaux démontrent l’urgence vitale et la nécessité de sa présence auprès de cet enfant ;
- les motifs de refus de sa demande de visa de court séjour sont erronés ; il a justifié de ressources suffisantes pour sa venue en France par la production à l’appui de sa demande de visa d’une attestation d’accueil établie par son cousin qui se propose de l’accueillir ; il est établi en Tunisie où il travaille et s’occupe de ses parents ; depuis leur mariage en décembre 2022, son épouse s’est rendue à plusieurs reprises en Tunisie ; elle est hébergée en France chez sa mère ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, substituant Me Zouine, représentant M. C…, qui précise que, compte tenu du refus de visa, Mme C… s’est rendue très brièvement en Tunisie au début du mois de décembre 2025 aux côtés de son époux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il résulte de l’instruction que la demande de visa de court séjour de M. C…, ressortissant tunisien, en vue de se rendre auprès de son enfant né en France le 28 août 2025 et hospitalisé depuis cette date, a été rejetée le 24 novembre 2025 par l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) au motif, d’une part, qu’il n’avait pas fourni la preuve de ce qu’il disposait de moyens de subsistance et de ressources suffisants pour la durée de son séjour en France et pour son retour dans son pays d’origine, d’autre part, qu’il existait des doutes raisonnables sur sa volonté de quitter le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa et, enfin, que sa demande relevait de la procédure du regroupement familial. Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été formé contre cette décision par un courrier daté du 19 décembre 2025.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux établis les 6 octobre 2025, 14 novembre 2025 et 11 décembre 2025, que depuis sa naissance le 28 août 2025, B… C… est hospitalisé pour une durée indéterminée dans un service prenant en charge les soins intensifs néonataux, en raison d’une pathologie rare et sévère, diagnostiquée après de nombreuses analyses, que son état de santé ne lui permet de voyager et que, depuis le mois de décembre 2025, le pédiatre qui le suit préconise la présence de son père et de sa mère dans le service en charge de l’hospitalisation compte tenu de l’évolution de la maladie « engageant le pronostic vital à moyen ou court terme de l’enfant ». Pour contester l’urgence, le ministre se borne à souligner que la demande de visa de court séjour n’a été introduite par M. C… que le 18 novembre 2025, et le référé que le 22 décembre 2025, alors toutefois que ce dernier justifie avoir effectué des démarches en urgence pour obtenir un passeport le 16 octobre 2025 et avoir contacté le consulat dès le 11 novembre 2025 et établit que l’accélération de la dégradation de l’état de santé de son enfant justifie l’urgence dans laquelle il se trouve pour solliciter la délivrance d’un visa de court séjour. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le refus de délivrance opposé au requérant préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence particulière soit, en l’espèce, regardée comme remplie.
D’autre part, le ministre ne conteste pas le lien de filiation entre le requérant et le jeune B…. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le cousin de M. C…, qui réside dans une commune proche de l’hôpital où se trouve l’enfant, s’est engagé à l’héberger durant son séjour en France, son épouse étant logée de son côté chez sa mère dans un logement ne permettant pas d’accueillir le couple. Le cousin du requérant dispose des ressources suffisantes pour le prendre en charge, ainsi que le démontrent l’attestation d’accueil validée le 12 novembre 2025 par le maire de la commune de Rillieux La Pape et les justificatifs professionnels produits. En outre, le ministre ne conteste pas sérieusement qu’en l’absence de visa de court séjour, l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de se rendre aux côtés de son enfant dont le pronostic vital est engagé à court et moyen terme et qui ne peut voyager. Enfin, la seule circonstance que l’intéressé ne justifierait pas de l’exercice de son activité d’exploitant agricole en Tunisie, alors que ses parents dont il déclare s’occuper sont âgés respectivement de 85 et 70 ans, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, dès lors en outre que sont établis, au vu du passeport de l’épouse du requérant, les déplacements réguliers de cette dernière en Tunisie depuis leur mariage en 2022. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les autorités consulaires françaises à Tunis ont, en refusant de procéder à la délivrance du visa de court séjour sollicité, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C… au respect de la vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et alors que, selon l’attestation d’accueil produite, M. C… doit être accueilli et hébergé jusqu’au 28 février 2026, qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un visa de court séjour en France d’une durée lui permettant de résider sur le territoire jusqu’à cette date. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… un visa de court séjour valable jusqu’au 28 février 2026 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le .
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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