Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 déc. 2025, n° 2515720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prise à son encontre le 27 décembre 2024 pour une durée supplémentaire de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vray, représentant M. B…, qui maintient l’ensemble des conclusions et des moyens de la requête en insistant sur le défaut d’examen de la situation individuelle du requérant, notamment concernant sa relation de couple avec une femme de nationalité française et enceinte de lui et en l’absence d’éléments circonstanciés au dossier, ainsi que sur l’absence de caractérisation d’une menace grave à l’ordre public ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui a indiqué vouloir être relâché au plus vite pour s’occuper de sa compagne qui a besoin de lui.
La préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 novembre 2003, déclare être entré en France courant de l’année 2024. Le 27 décembre 2024, la préfète des Yvelines a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 13 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation devant le tribunal, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prise à son encontre par la préfète des Yvelines le 27 décembre 2024.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
2. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier sur lequel s’est fondée la préfète de la Haute-Savoie pour adopter la décision contestée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
7. La décision attaquée, qui retient que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, sans qualifier cette menace de grave conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de vols, vol aggravé, vol en réunion, vol à l’arraché, atteinte à la dignité de la personne, recel et détention de produits stupéfiants. Toutefois, en se bornant à évoquer de manière non circonstanciée que M. B… serait défavorablement connu des services de sécurité, sans apporter aucune précision ni aucun justificatif à l’appui de ces allégations, la décision attaquée n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de considérer que le comportement de l’intéressé constituerait une menace grave pour l’ordre public, au sens et pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en considérant que le comportement de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public et qu’elle n’était pas tenue par la limite maximale de cinq ans pour la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elle a prolongée, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie Savoie a prolongé à hauteur de sept ans son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser au conseil du requérant, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prise à son encontre le 27 décembre 2024 pour une durée supplémentaire de deux ans est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Vray la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vray et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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