Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2411789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne », ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a transmis des pièces le 11 juin 2025.
Vu
— l’ordonnance n°2411552 du 5 décembre 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant rwandais né le 29 décembre 1981, est entré en France le 27 septembre 2019 sous couvert d’un passeport rwandais revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession le 11 décembre 2022 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 décembre 2023. Il a sollicité le 12 janvier 2024 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent -carte bleue européenne ». Le préfet du Nord lui a délivré plusieurs prolongations d’instruction de sa demande autorisant sa présence en France, dont la dernière avec une validité jusqu’au 9 janvier 2025. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui accorder son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’Etat, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « prévue à l’article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a régulièrement déposé le 12 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet est née le 10 avril 2024. M. A, qui justifie notamment à la date de la décision attaquée, d’un doctorat en médecine générale, d’un master de santé publique et d’un diplôme universitaire en épidémiologie, déclare sans être contesté, remplir les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne », compte-tenu de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 4 mars 2024 au 3 mars 2027. En défense, le préfet se borne à produire des copies d’écran indiquant que le titre de séjour demandé par le requérant, valable du 11 juin 2024 au 10 janvier 2027, a été fabriqué le 25 décembre 2024 et est en attente de délivrance. Dans ces conditions, et alors que le titre n’a toujours pas été matériellement remis plus de six mois après, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
5. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 10 avril 2024 du préfet du Nord refusant la délivrance à M. A de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu des écritures du préfet indiquant que le titre a été fabriqué, le présent jugement implique que le préfet de Nord remette matériellement à M. A sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Nord née du silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre matériellement à M. A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » qui a été fabriquée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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