Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 24 avr. 2026, n° 2606035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2026, N° 2605231 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2606035, M. D… C… représenté par Me El Aniou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
II – Par une ordonnance n° 2605231 du 20 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. D… C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 mars 2026, sous le n° 2606226, M. D… C… représenté par Me El Aniou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour déposée le 27 janvier 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à administration compétente de procéder à l’effacement du signalement effectué dans système d’information Schengen, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une méconnaissance de son droit d’être entendu et des droits de la défense ;
- est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 31 mars 2026 à 16h31.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant tunisien né le 11 mars 1988 à Tunis (Tunisie) a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 mars 2026. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2606035 et 2606226 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code mentionné ci-dessus : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision d’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans accomplir de démarches pour obtenir un titre de séjour et qu’il constituerait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 8 mars 2026 pour des faits de violences conjugales. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2026 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale – regroupement familial » valable du 9 janvier 2026 au 9 avril 2026 et a déposé une première demande de titre de séjour le 27 janvier 2026 par le biais du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En s’abstenant de faire mention que le requérant avait déposé une demande de titre de séjour, qu’il est titulaire d’un visa de long séjour valable jusqu’au 9 avril 2026 dans le cadre d’une procédure de regroupement familiale pour rejoindre son épouse, ressortissante tunisienne en situation régulière sur le territoire français titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas sérieusement examiné la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
6. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du 9 mars 2026 portant assignation à résidence de M. C…, qui n’aurait pas pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé
M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C… dans le département des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. C… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. C… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me El Aniou et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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