Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2608425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de régularisation de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut, d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’avec le titre de séjour dont elle est actuellement la bénéficiaire, qui porte la mention « étudiant », elle ne peut prétendre à un emploi à temps plein correspondant à ses qualifications ;
la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure qu’elle sollicite permettrait de régulariser son droit au séjour ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 décembre 2026. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de régulariser sa situation administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La circonstance que Mme A…, antérieurement titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 décembre 2024 se soit vu délivrer, lors de son renouvellement, un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 28 décembre 2026, ne permets pas, en l’absence, notamment, de production du dossier de demande, de tenir pour établi que ledit titre aurait été délivré à raison d’une erreur imputable à l’administration. En tout état de cause, en premier lieu, si Mme A… produit la copie de différents courriels adressés, entre décembre 2024 et mars 2025, à l’autorité administrative pour alerter sur sa situation et demander un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle n’établit pas, en produisant une unique capture d’écran, datant d’avril 2025, du site « www.rdv-prefecture.interieur.gouv.fr » se trouver dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous ou devant une situation de blocage de son compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France, en deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante n’a déposé que très récemment, les 24 mars et 12 avril 2026, des demandes de changement de statut sur le site « démarches simplifiées », enfin si elle fait valoir, à juste titre, que le titre de séjour dont elle est la titulaire ne lui permet de travailler qu’à titre accessoire elle ne justifie dans la présente instance d’aucun projet de recrutement en cours. Dans ces conditions, alors que le titre de séjour dont la requérante est la titulaire est valable, comme il a été dit, jusqu’au 28 décembre 2026, ce qui lui permet notamment d’attester de la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction du changement de statut qu’elle a sollicité récemment comme il a été dit, Mme A… ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- La réunion ·
- Assistant ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Évaluation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expérimentation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Périmètre
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Information ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Guadeloupe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Logement opposable ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Région
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Réunification ·
- État
- Établissement ·
- Police ·
- Boisson ·
- Santé publique ·
- Port ·
- Fait ·
- Durée ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.