Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2513880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025, Mme C F A et ses enfants majeurs I E et G E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer aux enfants B, D et H E et à M. I E et M. G E un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991ou à elle directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de séparation contrainte de famille de réfugiés dont la durée n’a pas pour origine des négligences de sa part ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de ce que les enfants résident isolés sur le territoire éthiopien personne pour les prendre en charge, ne sont pas scolarisés, Zhara ayant par ailleurs besoin d’un suivi médical en raison d’importants problèmes digestifs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès que la motivation de la commission, par référence à celle des décisions consulaires est insuffisante tant en droit qu’en fait ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation en ce que l’administration échoue à établir que les documents d’état civil produits ne permettraient pas d’établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec la requérante, en outre l’acte de décès du père des enfants est produit ; par ailleurs l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec la requérante sont corroborées par des éléments de possession d’état (déclarations constantes auprès des autorités chargées de l’asile, mandats, photographies, captures d’échanges téléphoniques) ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard notamment à la durée de séparation forcée, à l’absence de scolarisation des enfants et à l’état de santé d’une de ses filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que les documents présentés ne renseignent aucunement sur les conditions de vie des intéressés en Ethiopie notamment leur vulnérabilité, le certificat médical concernant D Aden E ne justifie pas d’une pathologie grave ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Régent avocate de Mme F A en sa présence ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante de nationalité somalienne, née le 12 décembre 1985 est entrée en France en août 2018 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2022. Le 6 août 2024 des demandes tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été déposées au nom des enfants B, D et H E et par M. I E et M. G E, auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba qui ont été rejetées le 15 avril 2025. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre les décisions consulaires précitées dont elle a été saisie le 20 mai 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en qu’il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs adressée par la requérante à la commission de recours le 23 juillet 2025, est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Eu égard aux liens qui unissent les enfants B, D et H E ainsi que M. I E et M. G E à leur mère réfugiée en France et leur situation d’isolement dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, ces circonstances sont constitutives d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande de M. I E et M. G E et des enfants B, D et H E dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme F A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
ORDONNE :
Article 1er : Mme F A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours opposé aux demandes de visa de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à par M. I E et M. G E et pour les enfants B, D et H E, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de M. I E et M. G E et pour les enfants B, D et H E, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Régent avocate de Mme F A, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A à M. I E, à M. G E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2513880
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