Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2417589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas un risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1994, est entré sur le territoire français le 5 janvier 2016 pour y demander l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 septembre 2017. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. C sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par arrêté SGAD n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté attaqué visent les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet indique notamment que M. C a été débouté du droit d’asile par une décision de l’OFPRA du 30 novembre 2016, confirmée par la CNDA le 26 septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de décider de l’éloigner du territoire français. Il ne peut donc lui être reproché de s’être cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier TelemOfpra versé par le préfet à l’instance, que M. C, célibataire sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident selon ses dires toute sa famille, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Outre que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, comme énoncé au point 1 du présent jugement, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque réel et actuel de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant seulement opérant contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Dès lors que M. C a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas établi qu’elle ait été exécutée, le préfet pouvait valablement considérer qu’il représentait un risque de fuite justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à son conseil Me Bera, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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