Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2026, Mme B… A… , représentée par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 janvier 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de trois mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les arrêtés sont signés par une autorité incompétente ;
les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ;
les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation dès lors que sa demande de régularisation n’a pas été examinée ;
le défaut de référence à l’accord franco-marocain constitue une erreur de droit ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision est entachée des mêmes vices de légalité que ceux soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence d’urgence et du fait de ses conséquences sur la scolarisation des enfants ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est entachée des mêmes vices de légalité que ceux soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait car ses deux enfants mineurs sont scolarisés ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Girard, substituant Me Shveda, représentant Mme A… qui s’en est remis à ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 20 mai 1982, est entrée en France le 22 août 2023 selon ses déclarations. Le 12 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer cette demande en raison de son caractère incomplet. Par des arrêtés du 19 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige
Les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté sans qu’il y ait lieu de justifier de l’absence ou de l’empêchement de la préfète du Puy-de-Dôme.
Les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans que la préfète du Puy-de-Dôme soit tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de Mme A…. La seule circonstance que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne vise pas l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Les moyens issus de la requête sommaire tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent le principe du respect des droits de la défense et sont entachées d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme A….
Mme A… ne peut faire valoir que la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement sans avoir préalablement instruit sa demande de titre de séjour présentée le 12 février 2025 dès lors que sa demande n’a pas été enregistrée en raison de son caractère incomplet.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… est entrée récemment en France à la date de la décision en litige. Elle ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, elle n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son mari, dont la situation administrative est similaire à la sienne, effectue des allers-retours entre le Maroc et la France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’elle se soit investie dans des activités bénévoles au sein de diverses associations culturelles de sa commune, la préfète du Puy-de-Dôme, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas davantage entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé que Mme A…, qui ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France, n’avait entrepris aucune démarche complète pour régulariser sa situation, qu’elle avait explicitement déclaré son intention de ne pas de se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l’article L. 612-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces motifs ne sont pas critiqués par la requérante.
Pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A….
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation avant de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à affirmer qu’elle craint pour sa vie et sa liberté en raison de l’infraction commise par son époux au Maroc et en produisant un extrait d’un jugement du « tribunal de première instance pénal de Casablanca » ne comportant pas le nom de la personne poursuivie, Mme A… n’établit pas la réalité de risques qu’elle allègue encourir au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En se bornant à indiquer que la décision est entachée des mêmes vices de légalité que ceux soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, la requérante ne met pas le juge à même d’apprécier la portée de ces moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Puy-de-Dôme a retenu l’absence de liens anciens et intenses avec la France et les circonstances que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Compte tenu de la durée de présence de l’intéressée et de l’absence d’attaches sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en fixant à une année la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Puy-de-Dôme aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation de Mme A….
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision en litige ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a obligé Mme A… à quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
La préfète du Puy-de-Dôme a assigné Mme A… pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, l’a obligée à se présenter tous les jours, même les dimanches et jours fériés, à 8h30 au commissariat de Clermont-Ferrand et lui a fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait remis son passeport. La circonstance qu’elle ne cherche pas à quitter ses enfants est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en l’assignant à résidence doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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