Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2025, n° 2508536
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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TA Grenoble
Rejet 26 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance antérieure

    La cour a constaté que la préfète n'a pas contesté l'absence d'exécution de l'ordonnance et que la situation de M me B demeure urgente, justifiant ainsi l'injonction demandée.

  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance et demande de liquidation

    La cour a constaté que la préfète a laissé s'écouler un délai sans exécuter l'ordonnance, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Demande de frais d'avocat sur le fondement de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dispositions invoquées ne permettent pas de condamner l'État à verser une somme à l'avocat de la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2508536
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508536
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Exécution d'un jugement
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2025, N° 2501102
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2025, n° 2508536