Non-lieu à statuer 5 mars 2025
Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2508536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2025, N° 2501102 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2501102 du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en réexaminant sa demande de renouvellement de titre de séjour, par une décision explicite, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue dans l’ordonnance du 5 mars 2025 à hauteur de 11 800 euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n°2501102, du 5 mars 2025, qui lui enjoignait de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle ; ce délai a expiré le 7 mai 2025 ;
— sa situation demeure urgente dès lors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a également expiré le 15 août 2025 ;
— elle remplit les conditions prévues aux articles L. 425-6 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le titre sollicité.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2501102, du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 10h40.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2501102 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance la demande de titre de séjour de Mme B.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Mme B expose que la prescription adressée à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance n°2501102, n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère ne conteste ni l’absence d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme B, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’absence de diligence de la préfète de l’Isère, en dépit d’une ordonnance n°2505043 du 16 juin 2025 de liquidation provisoire de l’astreinte, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, en outre, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative de porter, à compter de la notification de la présente décision le taux de l’astreinte à 400 euros par jour de retard, à compter du 13 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
6. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». et à son article R. 611-8-2 que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
7. Ainsi que déjà relevé dans l’ordonnance susmentionnée n°2505043 du 16 juin 2025 la préfète de l’Isère a accusé réception de l’ordonnance n°2501102 le 7 mars 2025 et avait donc jusqu’au 7 mai 2025 pour réexaminer la demande de la requérante, ce qu’elle n’a pas fait. L’ordonnance n°2505043 du 16 juin 2025 a d’ores et déjà liquidée provisoirement l’astreinte à cette même date. Depuis lors, à la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a laissé s’écouler soixante et onze jours sans exécuter ladite injonction. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du mauvais vouloir persistant de la préfète de l’Isère ou, à tout le moins, de l’indifférence qu’elle manifeste à l’égard des décisions de justice susmentionnées qui lui ont été adressées et que le ministre de l’intérieur n’a pas contesté, il n’y a pas lieu, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider, une nouvelle fois, provisoirement, l’astreinte à la somme de 14 200 (quatorze mille deux cents) euros qui sera versée à Mme B.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Ces dispositions ne permettent pas, à la différence de celles de l’article 37 de la loi du loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à verser une somme à l’avocat de l’autre partie. Les conclusions de Mme B tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 une somme à verser à Me Ghanassia doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 4 de l’ordonnance n°2501102 du 5 mars 2025, du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 25008536 du 26 août 2025, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter du 13 septembre 2025.
Article 2 :L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501102 du 5 mars 2025, est liquidée provisoirement à la somme de 14 200 (quatorze mille deux cents) euros qui sera versée à Mme B.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des comptes, et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25085362
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