Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2100642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2021, 10 février 2022 et
9 février 2023, Mme D C, représentée par Me Guillois, de la SELARL Kovalex, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné la fermeture du débit de boissons « Le Mamacita », situé à Saint-Brieuc, pour une durée de quinze jours, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette mesure, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit, s’agissant d’une fermeture motivée par des faits antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de signature de l’arrêté, que ce dernier n’est exécutoire que quarante-huit heures après sa notification ;
— aucun avertissement préalable ne lui a été adressé, en méconnaissance des mêmes dispositions et cette irrégularité l’a privée d’une garantie ;
— la procédure contradictoire préalable est entachée d’irrégularité, dès lors, d’une part, que le rapport de synthèse relatif aux interventions de police, communiqué par l’administration, n’était pas suffisant pour lui permettre de présenter utilement ses observations et, d’autre part, qu’aucun délai supplémentaire ne lui a été laissé pour présenter sa défense après la communication de cette pièce ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès qu’il ne peut être fondé sur les dispositions du 1 de l’article L. 3332-15 alors qu’aucun avertissement préalable n’a été préalablement notifié ;
— le lien entre les faits reprochés et la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation n’est pas établi ;
— la matérialité des faits n’est pas établie dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales contre l’établissement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal qui l’a relaxée pour les faits reprochés ;
— les faits reprochés sont inexacts ;
— la mesure est disproportionnée dès lors qu’un avertissement préalable pouvait s’y substituer et que la situation économique de l’établissement est fragile ;
— elle est fondée à demander réparation de son préjudice tenant à la perte de marge brute, d’un montant de 15 000 euros, et au préjudice d’image, d’un montant de 5 000 euros ;
— en tout état de cause, elle est fondée à demander le paiement d’une somme de
5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté en tant qu’il a prescrit une fermeture immédiate de l’établissement, sans respecter un délai de quarante-huit heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guillois, de la SELARL Kovalex, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation de signature, notamment en matière de fermeture administrative des débits de boissons, pour l’arrondissement de Saint-Brieuc, à Mme B A, directrice de son cabinet, signataire de l’acte attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit donc être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 211-2 du même code prévoit la motivation des mesures de police. Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
3. En l’espèce, par un courrier du 17 septembre 2020, reçu le 22 septembre,
Mme D C, exploitante de l’établissement « Le Mamacita » situé à Saint-Brieuc, a été informée par le préfet des Côtes-d’Armor qu’une mesure de fermeture administrative de ce dernier était envisagée pour une durée de quinze jours en raison de faits intervenus entre juin et août 2020, ayant donné lieu à cinq interventions des services de police. Par courrier de son conseil du 25 septembre 2020, Mme C a demandé communication des rapports de police relatifs à ces cinq interventions, a sollicité un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations et a demandé à être reçue pour s’expliquer oralement sur les griefs. Par courriel du 29 septembre 2020, l’administration a proposé de recevoir Mme C le lendemain pour lui permettre de présenter ses observations orales et lui a communiqué un rapport de synthèse établi par la directrice départementale de la sécurité publique au sujet des cinq interventions de police en cause. Mme C a été reçue le 30 septembre 2020 pour présenter des observations orales.
4. Il ressort de l’examen du rapport de synthèse mentionné ci-dessus, qu’il décrit de manière suffisamment circonstanciée les dates et la teneur des faits litigieux, de sorte que la communication des procès-verbaux et main-courantes rédigées après chacune des interventions par les services de police ne présentait pas un caractère utile. Par ailleurs, si aucun délai supplémentaire n’a été laissé à la requérante après la remise de ce rapport de synthèse, le
30 septembre 2020, l’arrêté attaqué n’a été édicté que le 7 octobre 2020, de sorte qu’elle a bénéficié, dans les circonstances de l’espèce, d’un délai suffisant pour communiquer ses observations relatives à ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. ».
6. En premier lieu, il ressort des visas et de la motivation de l’arrêté attaqué que celui-ci est intervenu à la suite de la constatation de faits de violence, d’ivresse publique manifeste et de défaut de port du masque, constitutifs d’atteinte à la santé et à l’ordre publics. Le préfet des Côtes-d’Armor a ainsi nécessairement entendu fonder sa décision sur les dispositions précitées du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique alors même que son arrêté vise également le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 relatif, notamment, au port du masque. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise, faute pour cet arrêté d’avoir fait application du 1 du même article doit être écarté de même, pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’absence d’avertissement préalable prévu par ces dispositions.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2020, les services de police ont été appelés en raison d’une rixe intervenue devant le « Mamacita », opposant l’agent de sécurité de l’établissement et deux personnes ivres ayant tenté d’en forcer l’entrée. Le
20 juin 2020, la police a été sollicitée par la gérante du « Mamacita » en raison d’une rixe née dans l’établissement et s’étant poursuivie dans la rue. Le 25 juillet 2020, les services de police se sont rendus sur place après appel d’un riverain en raison d’un affrontement entre plusieurs personnes devant le « Mamacita ». Les protagonistes blessés ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Le 26 juillet 2020, appelé par une personne disant avoir été frappée par les portiers du « Mamacita », un équipage de police s’est rendu sur place. Enfin, le 16 août 2020, une nouvelle rixe s’est produite devant le « Mamacita ». Le rapport de police établi à cette occasion indique qu’une trentaine de personnes étaient présentes à l’extérieur de l’établissement tandis qu’une vingtaine d’autres, debout à l’intérieur, ne portaient pas de masques de protection. Il y est relevé que les personnes à l’extérieur étaient en état d’ivresse manifeste et, par ailleurs, que la musique de l’établissement était audible depuis la rue.
8. A cet égard, si Mme C indique que les rixes du 20 juin et 25 juillet 2020 sont dues à des personnes ivres ayant tenté de forcer l’entrée de son établissement, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation, notamment pas une copie de la plainte qu’elle dit avoir déposée après les faits du 25 juillet 2020. Elle ne fournit pas davantage de pièce à l’appui de son allégation selon laquelle la rixe du 16 août 2020 est née dans un autre établissement avant de se poursuivre devant le sien. La requérante conteste en outre que les clients présents à l’extérieur le 16 août 2020 sans porter de masque provenaient de son établissement ou étaient en train de consommer une boisson. Toutefois, la photographie extraite de la vidéosurveillance qu’elle produit, ne donnant qu’une vue partielle des abords de l’établissement, ne suffit pas à établir que les constatations des services de police, relatant la présence de trente personnes en extérieur sans masque devant le « Mamacita », sont entachées d’inexactitude. Par ailleurs, l’existence d’une atteinte à l’ordre public devant être appréciée objectivement, la condition, posée par le 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, tenant à ce qu’elle soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. Ainsi, les déclarations des employés du « Mamacita », invoquées en défense et faisant état d’efforts faits auprès de la clientèle pour inciter au port du masque n’établissent pas par elles-mêmes l’absence d’une atteinte à la santé publique au sens de l’article L. 3332-15 précité.
9. En conséquence, les manquements relatifs au port du masque, ainsi que les faits de violence impliquant des agents de sécurité du « Mamacita » les 13 juin, 20 juin, 25 juillet et
26 juillet, doivent être regardés comme en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation, alors même que Mme C était absente de l’établissement le
16 août 2020. Ainsi, à supposer même que les constatations des services de police le
16 août 2020 selon lesquelles des nuisances sonores étaient audibles depuis la voie publique, que les clients portaient des verres en plastique et qu’une vingtaine de personnes étaient debout sans masque de protection à l’intérieur du « Mamacita » n’aient pas été corroborées, les seuls faits dont la matérialité est établie suffisaient à justifier une mesure de police. Est en outre, à cet égard, sans incidence, la circonstance qu’une partie de ces faits n’ait pas donné lieu à des poursuites pénales.
10. En troisième lieu, eu égard à la réitération des faits de violence intervenue sur la voie publique dans un temps rapproché et au nombre de clients se trouvant sans masque de protection aux abords du « Mamacita » le 16 août 2020, la mesure de fermeture de l’établissement d’une durée de quinze jours prise en vue de prévenir la réitération de ces atteintes à la santé et à l’ordre publics procède d’une exacte appréciation, par l’autorité de police, des circonstances de l’espèce.
11. En quatrième lieu, si, par jugement du tribunal de police de Saint-Brieuc du
19 novembre 2021, Mme C a été relaxée des poursuites pour les infractions de tapage nocturne et de violation d’une mesure locale imposant le port d’un masque, les motifs de ce jugement énoncent, d’une part, que la responsabilité pénale personnelle de Mme C ne peut être engagée en raison de faits intervenus le 16 août 2020 au « Mamacita » dès lors qu’elle n’y était pas présente à cette date et, d’autre part, qu’aucune disposition pénale ne permet de poursuivre le gérant d’un établissement pour la violation des règles sur le port du masque par ses clients. Les motifs du jugement ne portent en revanche aucune appréciation sur la matérialité des faits litigieux. En conséquence, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale en ce qu’il se fonde sur des faits que cette dernière n’aurait pas reconnus comme établis.
12. En dernier lieu, alors qu’il résulte des dispositions précitées du 2 bis de l’article
L. 3332-15 du code de santé publique que l’arrêté ordonnant la fermeture d’un débit de boissons en raison d’atteintes à la santé et l’ordre publics n’est exécutoire que quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature, l’arrêté attaqué ordonne la fermeture de l’établissement « Le Mamacita () pour une durée de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêté ». Or, il est constant qu’une durée supérieure à quarante-cinq jours s’est écoulée entre les plus récents des faits ayant justifié cette mesure et l’édiction de l’arrêté du 7 octobre 2020. Dans ces conditions, cet arrêté est illégal en ce qu’il a été rendu exécutoire avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné la fermeture du débit de boissons « Le Mamacita » pour une durée de quinze jours doit être annulé en tant seulement qu’il ne prévoyait pas un délai de quarante-huit heures après sa notification avant d’être rendu exécutoire.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
14. La requérante demande réparation du préjudice tenant à la perte de marge brute pendant la fermeture de l’établissement ainsi que du préjudice d’image imputable à la mesure de fermeture.
15. D’une part, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la requérante n’a pas démontré d’autre illégalité que celle résultant de la date d’entrée en vigueur de la mesure de fermeture décidée par l’arrêté attaqué et dans ces conditions, la mesure de fermeture n’est, par elle-même, entachée d’aucune illégalité constitutive d’une faute de nature à justifier l’indemnisation des préjudices qui en seraient résultés.
16. D’autre part, si l’illégalité de l’arrêté attaqué en tant que ce dernier ne prévoyait pas un délai de quarante-huit heures après sa notification avant de devenir exécutoire, est constitutive d’une faute, il est constant que la durée de la fermeture de l’établissement telle que prescrite par le préfet, n’en était pas pour autant modifiée et que cette mesure devait nécessairement être mise en œuvre pour une durée de quinze jours, une fois expiré le délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, il n’existe pas de lien de causalité entre le vice entachant l’arrêté et les préjudices tenant au manque à gagner et à l’atteinte à l’image, qui auraient été supportés en tout état de cause. Si, en outre, Mme C demande le paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice spécifique qu’elle impute à la fermeture immédiate de l’établissement, elle n’apporte aucune justification de l’existence d’un préjudice procédant soit de la seule absence de préavis soit de l’impact particulier d’une fermeture aux dates des 7 et 8 octobre 2020.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser Mme C des conséquences dommageables de la fermeture décidée par l’arrêté du 7 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné la fermeture du débit de boissons « Le Mamacita », situé à Saint-Brieuc, pour une durée de quinze jours est annulé en tant qu’il ne prévoyait pas un délai de quarante-huit heures après sa notification avant de devenir exécutoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. E
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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