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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2317560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 et des mémoires du 26 juillet 2023, du 15 mars 2024, et du 22 août 2025, B… A…, représenté par Me Massé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à hauteur de 84 761 euros, et des cotisations sociales correspondantes à hauteur de 31 565 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le service a considéré que sa résidence fiscale se trouvait en France au titre de l’année 2019, dans la mesure où aucun des critères définis par les dispositions de l’article 4 B du code général des impôts ne trouve à s’appliquer à sa situation, où les éléments retenus par le service quant à l’usage de ses comptes bancaires ne sont pas probants, et où il n’avait pas le centre de ses intérêts économiques en France au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024 et un mémoire du 12 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les documents en langue étrangère non traduits doivent être écartés des débats ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Kuzsa, rapporteur public,
- et les observations de Me Pantaloni représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a souscrit une déclaration de revenus au titre de l’année 2019. L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux correspondants ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2020 pour les montants respectifs de 87 051 euros et 32 554 euros, soit un total de 119 605 euros. Par une réclamation du 23 décembre 2022, le redevable a contesté ces impositions en invoquant l’absence de domiciliation fiscale en France, compte tenu de ses activités professionnelles en Lybie et en Tunisie. Sa réclamation a été rejetée le 24 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande la décharge des impositions ainsi maintenues à sa charge à hauteur de 84 761 euros pour l’impôt sur le revenu et de 31 565 euros pour les cotisations sociales.
Sur la recevabilité des pièces :
Si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent joindre à ces demandes des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte de pièces produites au cours de l’instruction alors même qu’elles sont rédigées en langue anglaise.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’écarter les pièces produites par M. A… dans la présente instance et rédigées en langue anglaise, des débats.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Le 1 de l’article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».
Le foyer d’un contribuable célibataire, sans charge de famille, s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer. Par ailleurs, dès lors que le centre des intérêts économiques d’un contribuable se trouve en France, ou qu’il y exerce à titre principal une activité professionnelle, son domicile fiscal, au sens de l’article 4 A du code général des impôts, se trouve en France.
Le requérant soutient que son domicile fiscal n’est pas en France dès lors qu’il n’y a pas, pour l’année 2019, son foyer ou le lieu de son séjour principal, qu’il n’y exerce pas d’activité professionnelle, hormis une activité marginale d’enseignement, et qu’il n’y a pas le centre de ses intérêts économiques.
Il résulte de l’instruction que l’administration, pour établir que M. A… avait en France son foyer en 2019, a retenu que ce dernier est locataire d’un appartement sis 39 rue Gros, 75016 Paris, adresse reprise dans le document intitulé « work agreement » conclu avec la société Pragma Corporation et ses relevés bancaires, et ne démontre pas que ce logement serait inoccupé. L’administration a également retenu que les relevés bancaires attestent d’une présence en France et que M. A… a mentionné dans son contrat de mission avec la société Pragma Corporation comme personne à contacter en cas d’urgence une personne domiciliée en France. Elle souligne que faute de produire des billets d’avions nominatifs, le redevable ne justifie pas des séjours allégués à l’étranger. L’administration fait également valoir que M. A… doit être regardé comme exerçant depuis la France son activité de consultant et qu’il y exerce également une activité d’enseignement. Elle relève enfin qu’eu égard aux biens immobiliers qu’il possède en France et au fait qu’il y dispose de comptes bancaires, le centre de ses intérêts économiques se situe en France.
Il ressort toutefois clairement des documents produits par le requérant, et notamment ceux relatifs à ses missions pour la société Pragma Corporation, que si M. A… exerce ponctuellement en France une activité d’enseignement, cette activité présente, par rapport à l’activité de consultant dont le lieu d’exécution est quant à lui situé en Libye et en Tunisie, un caractère accessoire tant au regard de la modicité du volume horaire qu’il y consacre que du revenu qu’elle génère. Par ailleurs, si M. A… dispose d’un patrimoine immobilier conséquent en France, composé de quatre biens immobiliers, il n’est pas contesté que les revenus fonciers que génère ce patrimoine se limitent en 2019 à 5 751 euros, soit un montant sans commune mesure avec les revenus perçus du fait de ses missions en Lybie et en Tunisie, supérieurs à 200 000 euros. Dans ces conditions, le requérant apporte la preuve qu’il n’exerce en France qu’une activité professionnelle accessoire et que le centre de ses intérêts économiques ne se situe pas en France, de sorte qu’il ne relève pas des situations mentionnées au b) et au c) du 1 de l’article 4 B précité du code général des impôts.
En outre, il résulte de l’instruction que M. A… disposait en Lybie, où il exerçait en partie ses activités professionnelles, d’un logement pris en charge par son employeur dans une résidence appelée « Palm City » dont des documents variés attestent de son occupation, comme les autorisations de visite produites et l’attestation du general manager de Palm City. Il justifie également de séjours nombreux en Tunisie, où il a résidé à plusieurs reprises, notamment suite à la « bataille de Tripoli » entre avril et juillet 2019. Il produit par ailleurs les billets d’avion relatifs à ses déplacements nombreux entre la Tunisie, la Lybie et la France. Les documents produits témoignent de ce que ses séjours en France restent très intermittents et il indique, de façon crédible, qu’ils s’expliquent en partie par la nécessité d’effectuer certaines démarches administratives. Il ressort en outre des pièces produites que ses comptes bancaires en France sont peu mouvementés. Enfin, la circonstance que M. A… ait mentionné comme contact en cas d’urgence une personne vivant en France ne saurait suffire à caractériser un foyer ou un lieu de séjour principal en France. Ainsi, M. A… doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui revient, que ni son foyer, ni son lieu de séjour principal au sens du a) du 1 de l’article 4 A du code général des impôts, ne se trouvaient en France en 2019.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a été imposé en France pour ses revenus liés à son activité de consultant effectuée à l’étranger et à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti pour ces revenus au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 pour ses revenus liés à son activité de consultant effectuée à l’étranger.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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