Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 déc. 2025, n° 2502773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 août 2025 par une ordonnance de renvoi prise par le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 28 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 juillet 2025 portant refus d’attribution de bourse de l’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Grand Est de lui délivrer une bourse de l’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une ordonnance du 22 août 2025, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 juillet 2025 portant refus d’attribution de bourse d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2025-2026, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu le 8 septembre 2025, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, Mme B… serait réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s’être désistée de cette requête. Mme B… n’a pas, dans le délai d’un mois, qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 5 septembre 2025. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 8 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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