Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 août 2025, n° 2509897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2025 et le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Rein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son titre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de duplicata dans les mêmes conditions de délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rétablir ses accès à son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à solliciter un duplicata de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’elle se trouve par conséquent dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et est exposée à un risque de placement en rétention administrative en cas de contrôle sur sa situation, alors qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 ; par ailleurs, en l’absence de titre de séjour, elle n’est pas en mesure de rechercher un emploi alors qu’elle a trois enfants mineurs à charge ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie pour parvenir à déposer sa demande de duplicata de son titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 25 juin 1987 à Bana (Cameroun), est titulaire d’une carte de résident valable du 15 janvier 2023 au 14 janvier 2033. Suite à la perte de ce titre de séjour, la requérante a souhaité déposer une demande de duplicata sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais cette démarche a été rendue impossible en raison de la perte de ses identifiants pour accéder à son espace personnel. Mme B indique qu’elle a tenté, à de nombreuses reprises, de prendre contact avec les services techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans toutefois obtenir de réponse utile. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de rétablir ses accès à son espace personnel sur la plateforme de l’ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a égaré sa carte de résident, valable jusqu’au 14 janvier 2033, au cours du mois de janvier 2025. Il résulte également de l’instruction que la requérante se trouve dans l’impossibilité d’accéder à son espace personnel sur la plateforme de l’ANEF en raison de la perte de ses identifiants, ce que l’intéressée démontre par une capture d’écran de la page d’accueil de son compte ANEF. Face à ce blocage, et contrairement à ce qu’indique le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense, Mme B établit avoir tenté de contacter à de nombreuses reprises les services techniques de l’ANEF et l’ANTS afin de les alerter sur les difficultés qu’elle rencontre pour accéder à son espace personnel, sans jamais obtenir de réponse utile. Elle a également tenté de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par courriel les 29 janvier, 4 février et 10 avril 2025, ainsi que par téléphone, afin de solliciter un rendez-vous en point d’accueil numérique, en vain. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de duplicata de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de duplicata de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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